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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-86.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.118

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Saïd X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 août 2001 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz