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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.500

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° Q 19-17.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.500 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. X... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, à effet du 2 juillet 2014, la résiliation du contrat de travail liant les parties, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS [...] à payer à M. X... B... les sommes de 5.209,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, soit 520,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, 10.420 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la visite médicale d'embauche du 16 février 2012 comportait des restrictions et notamment quant à la manutention manuelle. L'employeur a eu connaissance du statut de travailleur handicapé de M. B... dans le même temps ainsi que le confirme la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour l'année 2011, adressée à la Direccte avant fin février 2012 ; qu'après le premier accident du travail du 5 juin 2012, rechute d'un précédent accident du travail survenu le 18 août 2005, les restrictions médicales ont été accentuées : « contre-indication médicale à la manutention manuelle (portages divers et tractations de palettes) et de déchargement. Seule la pulsion de déchargement à contraintes physiques modérées est compatible avec sa santé (exemple boxe à roulettes) » ; qu'afin d'établir qu'elle a respecté ces restrictions, la société intimée produit le compte rendu de la Sameth (handicap et entreprises solutions actives pour le maintien dans l'emploi) intervenu à la demande du médecin du travail, duquel il résulte qu'après une réunion en entreprise pour une étude de poste le 21 octobre 2013 en présence de M. J..., directeur, M. K..., le médecin du travail et le salarié, il est conclu « vous avez selon les préconisations du médecin du travail réduit au maximum le port de charges ; les aménagements mis en place lui permettent de continuer son activité, toutefois M. B... doit penser à se reconvertir sous peine d'aggraver à plus ou moins court terme son handicap ; dans cette perspective, ce salarié souhaite passer la formation transport de voyageurs; une session est prévue en janvier chez Promotrans, comme nous l'avons évoqué M. B... peut mobiliser le DIF et un cofinancement Agefiph pour la somme restant à charge.... Plan d'action : - maintien des aménagements mis en place ; - formation en janvier 2014 en vue d'un reclassement externe » ; que, si cette pièce établit que les aménagements étaient en place en octobre 2013, il en résulte également un état très fragilisé du salarié, d'autant qu'il est précisé que cet organisme est intervenu à la demande du médecin du travail en raison des restrictions d'aptitude pouvant à moyen terme entraîner une inaptitude et afin de prévenir la désinsertion professionnelle, le but étant de parvenir au financement d'une formation, ce qui n'a pu se mettre en place, l'inaptitude étant finalement intervenue le 12 juin 2014 ; qu'il est établi que le deuxième accident du travail est survenu le 3 avril 2014 lors du maniement d'une plaque de verre de 105 kgs d'une dimension de 257 x 107 x 6 cms livrée dans un magasin de St Paul de Vence. Est versée au dossier l'attestation de M. R... L..., employé du magasin, ainsi rédigée « ...atteste avoir reçu le 3 avril 2014, un colis de plus de 150 kgs (plaque de verre pour une table Barnoldi) et de plus de deux mètres, livré et manipulé par le chauffeur M. B... et moi-même. Dans ce cas de transport, nous pensons que l'emballage et le conditionnement n'étaient pas adaptés ; la plaque de verre n'était pas mise de chant sur une palette, aucune prise ! C'est au prix de nombreux efforts douloureux que nous avons pu la descendre du camion » ; que cette attestation circonstanciée, accompagnée de la carte nationale d'identité de son auteur, constitue un élément probant retenu par la cour, bien que ne reprenant pas les dispositions de l'article 441-7 du code pénal ; que, certes, les pièces produites par l'employeur établissent que les véhicules de la société étaient équipés de hayons avec télécommandes, sangles et transpalettes manuels ou électriques ; que, cependant, en l'espèce, la plaque de verre n'étant pas posée de chant sur une palette, au surplus dans un emballage inadapté, aucune manipulation par un diable ou un transpalette n'était possible et nécessairement incompatible avec les préconisations du médecin du travail contre-indiquant la manutention manuelle et de déchargement ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, étant ajouté que dans un courrier du 14 mai 2014, date de la première visite de reprise, adressé par le médecin du travail au médecin traitant du salarié, le premier relève « je t'adresse M. B... X....... Le poste qu'il occupe actuellement ne respecte pas les aménagements proposés par le médecin du travail et son état de santé en a pâti ; il va mieux mais s'il reprend dans les mêmes conditions, il risque de rechuter.... » ; qu'alors que le salarié était reconnu travailleur handicapé, qu'il avait déjà était victime d'un accident du travail, rechute d'un précédent accident, à l'origine d'une fragilité de la zone cervicale, ce que l'employeur n'ignorait pas, que si des équipements de manutention étaient disponibles, aucune attention n'était portée au chargement du camion et à la disposition des objets à livrer, laquelle n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, ce que confirment les photographies constituant la pièce 20 du salarié, c'est à juste titre que ce dernier soutient que la société intimée n'a pas respecté son obligation de sécurité et que ces manquements, ayant entraîné deux accidents du travail, sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; qu'il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à effet du 2 juillet 2014 ; qu'en conséquence, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, toujours due dans la situation de l'espèce, égale à trois mois, en application de l'article L. 5113-9 du code du travail, soit la somme de 5.209,98 € et congés payés afférents, soit 520,99 €, montants non contestés dans leur quantum ; que ces créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de déterminer la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. B... qui, à la date de la rupture du contrat de travail, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de deux ans et sept mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel subi la somme de 10.420 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE la violation par l'employeur de son obligation de sécurité suppose la survenance d'un événement particulier qui lui soit imputable, un manquement portant atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, ou à tout le moins l'inobservation de règles de prévention et de sécurité ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait dans ses conclusions d'appel qu'il avait toujours veillé à l'aptitude du salarié à l'exercice de ses fonctions, lui avait fait dispenser seulement quelques jours avant l'accident du travail une formation en gestes et postures de travail et qu'il avait mis à sa disposition, dans son camion équipé d'un hayon, un diable et un transpalette électrique permettant d'éviter les manipulations de marchandises (cf. conclusions d'appel p. 8 et suiv.) ; qu'en retenant que l'employeur avait commis un manquement dans l'exécution de son obligation de sécurité, cependant qu'elle constatait par ailleurs qu'il avait mis à la disposition du salarié le matériel susvisé nécessaire au déchargement des colis qui lui étaient confiés, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de l'accident du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mesures préventives prises par l'employeur n'excluaient pas que sa responsabilité puisse être engagée à raison du comportement du salarié, qui avait pour sa part négligé d'utiliser le matériel mis à sa disposition conformément aux gestes et postures auxquels il avait été formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°) ET ALORS QU'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail du salarié et ses conditions de travail au service de son nouvel employeur, l'accident du travail et sa rechute ne sont pas opposables à ce dernier, en sorte que sa responsabilité doit être écartée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. B... n'était entré dans les effectifs de l'exposante qu'au cours de l'année 2011 et que, « le 5 juin 2012, le salarié a été victime d'une rechute d'un accident du travail survenu le 18 août 2005 » ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils avaient entraîné deux accidents du travail en date des 5 juin 2012 et 3 avril 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de la lésion apparue le 5 juin 2012, ni constater un fait quelconque de nature à démontrer que la rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur, était imputable aux conditions de travail applicables au sein de la SAS [...], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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