Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.187
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Pascal bâtiment travaux publics , société à responsabilité limitée, dont le siège est à Grenoble (Isère), agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Armor Industrie, dont le siège est à Plonevez du Faou (Finistère), rue Kermaria, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'entreprise Pascal, de Me Jacoupy, avocat de la société Armor Industrie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que la lettre du 5 novembre 1990 était relative aux éléments faisant l'objet de la commande passée le 20 décembre 1990 à la société Armor Industrie pour remédier aux erreurs, oublis et incohérences des plans et bordereaux remis par la société ICE, que le compte rendu du 6 décembre 1990 mentionnait que la société ICE devait reprendre les plans d'exécution, que dans sa lettre du 25 avril 1991 la société Pascal imputait à la société ICE et non à la société Armor Industrie les défauts de conception constatés et que la société Armor Industrie était responsable des anomalies de fabrication, le coût des reprises devant être déduit de sa créance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pascal à payer à la société Armor Industrie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Pascal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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