Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-82.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.692
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1991 qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de d 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 489 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour a confirmé son précédent arrêt rendu par défaut en se bornant à en reproduire les motifs ;
"alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'arrêt attaqué statuant sur l'opposition formée conte un arrêt rendu par défaut, n'a pu se borner à reproduire les motifs de ce précédent arrêt régulièrement frappé d'opposition et par conséquent non avenu" ;
Attendu, s'il est vrai, qu'après avoir reçu l'opposition du prévenu à son précédent arrêt du 17 décembre 1990, la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, reproduit les motifs de sa décision de défaut, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors d'une part, que les juges ont dans leur motivation constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, et, d'autre part qu'il ne résulte d'aucune conclusions régulièrement déposées qu'à l'audience d'opposition, ils aient été mis en demeure de s'expliquer spécialement sur un moyen de défense soulevé devant eux par le prévenu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller d référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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