Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-17.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.340
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004), que la SCI Quark et la SCI Romi, ont acquis divers biens immobiliers, situés pour la première à Saint-Cloud et pour la seconde au Perreux-sur-Marne et financés par des ouvertures de crédit consenties par le Crédit foncier de France (le CFF) ; qu'à la suite d'impayés, le CFF a poursuivi la vente des immeubles des deux SCI ; que des négociations s'étant engagées, la SCI Quark a adressé, le 8 février 1992, au CFF une lettre visant en objet la "suspension de la vente judiciaire du 14 février, bureaux colline de Saint-Cloud" et rappelant le dernier état des négociations à savoir le règlement forfaitaire d'une somme de 6 600 000 francs et le report de la vente prévue le 14 février suivant ; que le CFF a signé cette lettre en apposant la mention "bon pour accord à un report à la vente pour deux mois" ; que prétendant qu'il n'aurait pas respecté les engagements pris à leur égard dans cette lettre, les SCI ont assigné le CFF en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre du CFF, prêteur, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de la lettre du 8 février 2002, le report de la vente avait pour but de permettre la mise en place d'" une sortie en refinancement sur les SCI Quark et Romi " ; que l'opération envisagée était le rachat de la créance du CFF pour un montant global de 6 600 000 francs (7 000 000 moins les loyers de la société Sodicam) ; que le report de la vente durant un délai de deux mois était la condition sine qua non de la réalisation de l'emprunt nécessaire au remboursement de la créance ; qu'en retenant que l'apposition de la formule " bon pour accord à un report à la vente pour deux mois " n'aurait pas signifié l'accord du CFF pour le règlement forfaitaire envisagé dans le courrier, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / que le mandant est lié lorsque le tiers contractant a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci ; qu'en retenant que la mention " bon pour accord à un report de la vente pour deux mois " n'aurait pas engagé le CFF faute d'un accord du comité de celui-ci, sans rechercher si l'absence de toute réserve quant au pouvoir de l'agent signataire du CFF n'était pas de nature à laisser croire à l'existence d'un mandat de celui-ci pour entériner un accord conclu lors de la réunion qui s'était tenue la veille au sein de cet établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
3 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que même si son objet indiquait " suspension de la vente judiciaire du 14 février 2002, bureaux colline de Saint-Cloud " et si les biens ainsi désignés appartenaient à la SCI Quark, le report de la vente judiciaire de deux mois avait pour but de permettre aux deux SCI de se refinancer ;
qu'en retenant que le CFF se serait seulement engagé à reporter la vente des biens de la SCI Quark à l'exclusion de ceux de la SCI Romi et en en déduisant que cet établissement de crédit n'aurait pas commis de faute en poursuivant la vente des biens de la SCI Romi dans le délai de deux mois, bien qu'elle ait relevé qu'un financement était en voie d'être trouvé dans ce délai pour cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les SCI aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir à l'appui de la deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties, exclusive de dénaturation, d'un côté, qu'il ne pouvait être déduit de l'apposition manuscrite par un agent du CFF, de son accord pour un report de la vente judiciaire à deux mois que cet établissement avait accepté l'ensemble de la proposition contenue dans la lettre du 8 février 2002 de la SCI Quark, d'un autre, que par cette mention, le CFF s'était seulement engagé à reporter la vente des biens de la SCI Quark et non celle des biens de la SCI Romi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Quark et la SCI Romi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne toutes deux à verser la somme globale de 2 000 euros à la société Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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