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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/06103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06103

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1655 R. G : 11/ 06103 M. Fabrice Jean-Claude X... C/ Mme Isabelle Catherine Jacqueline Françoise Z...épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Juin 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation et signé par Mme LEMAIRE pour le Président empêché. **** APPELANT : Monsieur Fabrice Jean-Claude X... né le 01 Mars 1973 à SAINT BRIEUC ... 22120 HILLION ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant, Me Marie-laure DUCROZ-TAZE, INTIMÉE : Madame Isabelle Catherine Jacqueline Françoise Z...épouse X... née le 31 Mars 1965 à CORSEUL ... ... 22130 PLANCOET Ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- et pour avocat plaidant, Me Nathalie AMIL, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 7807 du 10/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Fabrice X...et Madame Isabelle Z...ont contracté mariage le 3 juin 2000 devant l'officier d'état civil du CORSEUL (Côtes d'Armor), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Jonathan, né le 25 septembre 1987, - Lauryn, née le 7 octobre 1999. Par Ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment fixé à 80 € la pension alimentaire à la charge de Monsieur X.... Suivant ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge de la mise en état de Saint-Malo a fixé à 150 € par mois la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant et à 100 € par mois celle due au titre du devoir de secours. Monsieur X...a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 22 mars 2012, il demande à la Cour de : - Fixer la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant à 130 € par mois, - Débouter Madame Z...de sa demande au titre du devoir de secours. Suivant conclusions déposées le 24 janvier 2012, Madame Z...demande la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la pension alimentaire due pour l'entretien de Lauryn : Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur X...est salarié et perçoit un salaire moyen en 2011 de 1 639, 50 €. Ses charges sont les suivantes : Loyer 590, 00 € Assurances 58, 25 € Impôt sur le revenu 75, 00 €. Monsieur X...a également une dette envers son oncle de 1 000 €. Madame Z...perçoit un salaire de 870, 41 € par mois. Elle perçoit des allocations familiales d'un montant de 142, 31 € par mois. Ses charges sont les suivantes : Loyer 544, 98 € Prêt CAF 29, 75 € Assurances 47, 08 €, Frais de scolarité Lauryn 19, 00 €, Taxe d'habitation 22, 91 €. En l'état des ressources des parties, la pension alimentaire telle que fixée par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Saint-Malo à 150 € par mois sera confirmée. Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours : La pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune. Madame Z...a subi une baisse significative de ses revenus à compter de 2011, sans que cela puisse lui être imputé de façon fautive. Le premier juge a fait une appréciation exacte de la situation en condamnant le mari à payer à l'épouse la somme de 100 € au titre du devoir de secours. L'ordonnance sera également confirmée sur ce point. Sur les autres demandes : Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance du19 juillet 2011 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2011 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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