Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-22.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.371
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1998 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens, au profit :
1 / de la société Maître, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Maître,
3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Maître,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogetra, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance du juge-commissaire attaquée, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Maître, la société Sogetra a déclaré une créance de 1 501 588 francs à titre privilégié et de 464 585, 53 francs à titre chirographaire et a été admise au passif de la société Maître conformément aux termes de sa déclaration, par une décision devenue irrévocable ; que Mme X..., représentant des créanciers, a saisi le juge-commissaire d'une demande en rectification de l'erreur matérielle commise en prononçant une décision d'admission définitive alors qu'un litige était en cours et qu'il y avait donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal ;
Attendu que, pour décider que l'admission de la société Sogetra était entachée d'une erreur matérielle et qu'il y avait lieu de lire au lieu et place de son admission pour les sommes de 1 501 588 francs à titre privilégié et 464 583,53 francs à titre chirographaire, production pour les sommes de 1 501 588 francs à titre privilégié et 464 583,53 francs à titre chirographaire, privilège contesté et instance en cours, l'ordonnance retient que l'admission procède d'une erreur matérielle car elle est contraire en droit et en fait à l'instance engagée par la société Sogetra avant le dépôt de l'état des créances à laquelle était partie M. Y... administrateur judiciaire qui contestait l'existence d'un privilège et dans laquelle n'avait pas été mis en cause le représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision d'admission irrévocable, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 30 octobre 1998, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de l'instance au fond et en cassation seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Maître ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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