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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-82.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.073

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 février 2000, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 mois de suspension du permis de conduire et 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 et suivants, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, L. 14 et suivants, et R. 4, R. 6, R. 17, R. 232 et R. 233 du Code de la route, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard Z... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et de la contravention de changement de direction sans s'être assurer de le faire sans danger ; " aux motifs que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, que, à supposer même établi que Gérard Z... ait averti, en actionnant son clignotant gauche, les autres usagers de son intention de changer de direction, il n'en demeure pas moins qu'il avait l'impérieuse obligation de s'assurer préalablement au début de sa manoeuvre qu'il pouvait le faire sans danger pour les tiers, par application de l'article 6 du Code de la route, et alors que la circonstance que le motocycliste circulait à une vitesse excessive et sur une piste cyclable, faits sanctionnés par une condamnation pénale devenue définitive, n'exclut en rien sa propre responsabilité ; que Gérard Z..., en omettant de prendre les précautions d'usage pour vérifier l'absence de véhicule sur sa gauche, a involontairement fait des blessures à Maud Y... et Donatien X... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que les faits sont établis, à défaut d'être reconnus, et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments, qu'il convient de confirmer la décision attaquée sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que l'amende conventionnelle, bien appréciée par les premiers juges sera confirmée ; que, pour le délit, il y a lieu de faire à Gérard Z... eu égard à sa personnalité, une application plus rigoureuse de la loi pénale ; " alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu, ont renversé la charge de la preuve et la présomption d'innocence en le déclarant coupable des deux chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi, sans tenir compte des dénégations du prévenu qui a toujours nié les faits et soutenu qu'il n'avait commis aucune manoeuvre perturbatrice ou faute d'inattention ; que le seul fait qu'il aurait méconnu l'impérieuse obligation de s'assurer préalablement au début de sa manoeuvre qu'il pouvait le faire (changer de direction) sans danger pour les tiers ne saurait suffire pour caractériser les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées ; " que les juges du fond ne peuvent pas retenir la responsabilité pénale d'un prévenu à la seule faveur de motifs hypothétiques ou aléatoires ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun témoignage, ni d'aucun indice, que Gérard Z... n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient à lui pour effectuer son changement de direction au moment où le motocycliste circulait sur une voie non prioritaire, en l'occurrence sur la bande cyclable située sur le côté gauche du boulevard Raspail, à une vitesse excessive ; qu'ainsi, en statuant par des motifs hypothétiques tirés de ce que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter sa conviction, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que toute manoeuvre, même si elle est perturbatrice pour la circulation, n'est pas nécessairement fautive ; qu'en se bornant à considérer que Gérard Z... ne se serait pas assuré préalablement au début de sa manoeuvre qu'il pouvait changer de direction tout en reconnaissant que le motocycliste circulait à une vitesse excessive et sur une piste cyclable, circonstance dont il résultait que le conducteur de la motocyclette avait commis une faute exclusive de toute faute de la part de Gérard Z..., et sans caractériser de faute expresse de sa part, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et ne l'a pas légalement justifiée au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-13 du Code pénal, R. 6, R. 223 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de la contravention de changement de direction sans s'être assuré de le faire sans danger et, en répression, l'a condamné à payer une amende contraventionnelle de 2 000 francs ; " alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle édictée par la loi ou le règlement ; qu'en condamnant le prévenu, pour la contravention de changement de direction sans s'être assuré de le faire sans danger, à une amende de 2 000 francs, supérieure au maximum de l'amende encourue pour cette contravention passible seulement des peines de la deuxième classe, la cour d'appel a méconnu le principe des textes visés au moyen " ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que, selon le deuxième aliéna de ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré Gérard Z... coupable de changement de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, l'arrêt attaqué l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles R. 233, alinéa 1, 1, du Code de la route et 131-13 du Code pénal applicables aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, et aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée pour la contravention, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 février 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE le montant de cette amende à 1 000 francs ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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