Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-11.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.620
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. X... Percepteur de Roubaix Ouest, ... Français à Roubaix (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par lettre recommandée adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Douai, M. Y... Youcef a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 septembre 1990 rendu en matière de saisieexécution ;
Mais attendu que l'affaire ne comportant pas dispense d'avocat, le pourvoi, qui aurait dû être déposé au greffe de la Cour de Cassation n'a pas été régulièrement introduit ; qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... Percepteur de Roubaix Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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