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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Limoges du 11 février 1997, Marcelle X... a été placée sous le régime de curatelle aggravée ; que par testament en date du 4 mars 1997, déposé en l'étude d'un notaire, elle a institué comme légataire universelle sa mère, veuve Jean X..., et, à défaut, M. et Mme Y... ; que Mme veuve Jean X... est décédée le 23 octobre 1998, soit un mois avant sa fille, dont le décès est intervenu le 20 novembre 1998 ; que le cousin germain de la testatrice, M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation du testament ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mars 2005) d'avoir annulé le testament rédigé le 4 mars 1997 par Marcelle X... en application de l'article 901 du code civil ;
Attendu que, l'arrêt a relevé que le rapport établi le 18 octobre 1997 par le médecin psychiatre dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'ouverture de la procédure de curatelle ainsi qu'une lettre du 17 février 2003 du docteur A... relatant les motifs de consultation de la testatrice, qui confirment les pièces communiquées en première instance, permettent de retenir que, comme le prétend M. Z..., Marcelle X... n'avait pas une conscience lucide au moment de la rédaction du testament ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé, d'abord, que, s'il est vrai qu'il n'existe pas de documents médicaux ayant entouré de façon plus précise la date à laquelle le testament a été rédigé, il était établi néanmoins par l'ensemble des documents médicaux versés aux débats que les troubles importants de la personnalité de Marcelle X... existaient avant le testament et ont persisté après, entraînant d'ailleurs l'hospitalisation de cette dernière, ensuite, qu'il n'est nullement prouvé ni allégué que cette dernière aurait pu avoir des épisodes de répit et, que le seul fait que la testatrice ait institué sa mère comme bénéficiaire principale ne permettait de tirer aucun argument de nature à remettre en cause les données médicales précédentes et, enfin que les époux Y... ne versaient aux débats aucune pièce qui établirait des relations particulières d'amitié entre la testatrice et eux-mêmes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à verser la somme de 1 500 euros à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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