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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.518

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 2 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 514-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le service des prestations familiales incombe à la Caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a réclamé à Mme X..., domiciliée en Seine-et-Marne, le remboursement de prestations familiales indûment perçues en juin 1995, au motif que le service de ces prestations ne lui incombait pas, en ce qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle dans ce département ; Attendu que pour débouter la Caisse de son recours, le Tribunal énonce essentiellement qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait perçu d'autres allocations que celles auxquelles elle avait droit ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'intéressée justifiait d'un domicile dans le ressort de la caisse du Val-du-Marne, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz