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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-14.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.568

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CARMF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., médecin, a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) pour le recouvrement, au titre de l'année 1998, de la cotisation relative à l'allocation de remplacement prévue, en faveur des médecins libéraux conventionnés cessant leur activité à partir de l'âge de 57 ans, par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, modifiée par l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 3 février 2000) a validé la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère légal d'un système de retraite complémentaire ne confère pas nécessairement à ce dernier la nature d'un régime légal de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi au seul motif que l'allocation de remplacement aurait été instituée par la loi et le règlement, sans rechercher quelle était la nature de ce régime, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le régime de retraite complémentaire dénommé allocation de remplacement n'avait pas été adopté par voie de conventions conclues entre les autorités compétentes avec les organismes ou syndicats professionnels, de sorte qu'il ne relevait pas d'un régime légal mais seulement d'un régime professionnel de sécurité sociale dans lequel le versement de cotisations devait nécessairement ouvrir droit au bénéfice d'une pension, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 81 et 82 du Traité de l'Union européenne (anciens articles 85 et 86 du Traité de Rome), 2, 1, de la directive CEE n° 86/378 du Conseil du 24 juillet 1986, et 1er, sous j), 1, du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; 3 / qu'en s'abstenant d'appliquer au présent litige la règle européenne dont il résultait clairement qu'un régime de retraite complémentaire n'est pas un régime légal de sécurité sociale, ce dont il résultait que les cotisations à un tel régime ne pouvaient être rendues obligatoires en l'absence de tout droit aux prestations correspondantes, le tribunal a violé par fausse application l'article 55 de la Constitution ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que le régime de l'allocation de remplacement avait été créé par la loi du 5 janvier 1988, modifiée par l'ordonnance du 24 avril 1996, qui instituait un mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée, en vue de garantir un revenu aux médecins concernés ; qu'il en a exactement déduit que, ce régime étant un régime légal de sécurité sociale obligatoire, fondé sur le principe de solidarité nationale, l'obligation de cotiser était indépendante du droit aux prestations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz