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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No54
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00052
26 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Konogan X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt six novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 10 Novembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Konogan X...
né le 31 Octobre 1991 à
...
86100 CHATELLERAULT
comparant en personne, assisté de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier Henri Laborit de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 POITIERS CEDEX
non comparant, ni représenté
Madame Hélène Y..., Tiers mandataire à la protection judiciaire des majeurs
Centre hospitalier Henri Laborit, Service des Tutelles
370 avenue Jacques Coeur
86000 POITIERS
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 10 Novembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Konogan X...fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé le 2 novembre 2015, par décision de réintégration du Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit.
Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2015 à Monsieur Konogan X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de son avocat, Maître DAUVIZIS, le 17 novembre 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Konogan X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Hélène Y..., Tiers mandataire à la protection judiciaire des majeurs, à Maître DAUVIZIS, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en date du 25 novembre 2015 ;
Vu les observations de Madame Hélène Y..., Tiers mandataire à la protection judiciaire des majeurs, en date du 24 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître DAUVIZIS, avocat de Monsieur X..., en date du 25 novembre 2015 ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Novembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Monsieur X...en ses explications
-Maître DAUVIZIS, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Monsieur X...ayant eu la parole en dernier.
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Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier Henri LABORIT en date du 13 novembre 2015, a été décidé l'admission en soins psychiatriques en ambulatoire de Mr X...;
Qu'à l'audience de ce jour, Mr X...déclare être d'accord avec le programme de soins en date du 13 novembre 2015 et se désister de son appel ;
Attendu qu'il ne peut qu'être donné acte à M. Konogan X...de son désistement, qui nous dessaisit ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Donnons acte à M. Konogan X...de son désistement et constatons, par suite, notre dessaisissement ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLIN E. VEYSSIERE
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