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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-12.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.441

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aubère, Marie-Louise, Rosette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Alain Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de l'article 242 du Code civil, de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation d'une attestation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas dénaturé le document visé au moyen, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz