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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-86.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.733

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, - X... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au profit d'Etienne Y... ; "aux motifs que les conclusions du rapport médico-légal sont les suivantes : Michèle Y... a présenté au cours d'une plongée sportive une symptomatologie compatible avec une otalgie aigue après barotraumatisme (...) secondairement a été diagnostiqué lors de son retour en France une thrombose carotidienne qui n'a pu être diagnostiquée en l'absence de signes cliniques neurologiques rapportés par Etienne Y... ; vu les conséquences cliniques immédiates de la symptomatologie présentée après la plongée, il est possible de conclure que les complications induites ont été mineures et l'évolution favorable, mais que si elles avaient été majeures, les mesures thérapeutiques idéales n'auraient pas pu être mises en place (...) le comportement des plongeurs sur place, notamment d'Etienne Y... et de la monitrice de plongée, a été adapté au secours de Michèle Y... ; elle est décédée d'une défaillance polyviscérale le 17 septembre 1997 non en rapport avec la plongée du 26 décembre 1996 (...) il en résulte que le décès de Michèle Y... n'est pas en rapport avec la plongée litigieuse et qu'Etienne Y..., même s'il exerce la profession de kinésithérapeute, ne pouvait porter le diagnostic d'une hypothétique thrombose carotidienne non décelable en l'absence de signes cliniques neurologiques et dont la plupart des médecins non spécialistes sont incapables de réaliser le diagnostic ; qu'aucun signe ne laissait prévoir la possibilité d'un accident vasculaire cérébral et les plongées ont été réalisées sans incident les jours précédents ; aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'Etienne Y... ait incité son épouse à plonger, et il résulte, au contraire, de la lecture du carnet de plongée qu'elle a plongé quotidiennement et dans de bonnes conditions à partir du 26 décembre 1996 ; il n'est donc pas établi qu'Etienne Y... ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se serait trouvée exposée son épouse après l'accident de plongée ; le placement de Michèle Y... en psychiatrie a été décidé alors qu'elle se trouvait déjà hospitalisée et était parfaitement justifié par l'existence d'un syndrome anxio-dépressif ; "alors que doit être sanctionné pénalement le fait de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que l'on pouvait lui prêter ; que Dominique et Patrick X... faisaient valoir, dans leur mémoire d'appel, qu'Etienne Y... avait laissé son épouse sans soins pendant plusieurs jours après l'accident, ce qui caractérisait le délit de non-assistance à personne en péril, peu important que ces faits n'aient pas conduit à la mort de Michèle Y... ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de ce mémoire, la cour d'appel a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz