Full text
ARRÊT DU
15 octobre 2007
D.M./S.B.**
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RG N : 06/00730
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S.C.P. PIMOUGUET-LEURET
C/
Robert X...
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mille sept, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, venant en remplacement de Maître Jean-Pierre Y... par jugement du tribunal de commerce de CAHORS du 23 octobre 2006, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ROBERT ET BERNARD X...
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Michel DUBLANCHE, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 03 avril 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Robert X...
né le 21 juin 1929 à BAGNAC SUR CELE (46270)
...
représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assisté de la SELARL SOLARO & LAPORTE, avocats
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en chambre du conseil, le 17 septembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseillère (laquelle, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 avril 2006 le Tribunal de commerce de Cahors a débouté Me Y... de ses demandes de mise en faillite personnelle ou d'interdiction de gérer dirigées contre M Robert X... ancien dirigeant de la S.A.R.L. Robert et Bernard X... et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC.
Par déclaration du 12 mai 2006 Me Y... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions dont les dernières ont été déposées le 7 mars 2007, l'appelant demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
- dire recevable et non prescrite l'action engagée par le liquidateur,
- prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer contre M Robert X...,
- condamner ce dernier à payer au liquidateur la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Il soutient l'argumentation suivante :
- Sur la recevabilité de l'appel : le jugement a été signifié le 18 avril 2006 par un acte mentionnant que le délai d'appel était de 1 mois. L'appelant a intenté son recours le 12 mai 2006. Soit le délai d'appel est celui de droit commun et il a été respecté, soit l'article 157 du Décret du 25/12/1985 s'applique et la notification du jugement n'est pas valable donc le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
- Sur la prescription : l'article 191 de la loi du 26 juillet 2006 n'est pas applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire en cours, la prescription de trois ans à compter du jugement d'ouverture prévue à l'article L 653-1-2 du code de commerce ne s'applique pas. En application de l'article L 625-3 et 5 du code de commerce, la faillite personnelle du dirigeant peut être prononcée à tout moment de la procédure.
- Au fond : .La réévaluation des actifs apportés en 1994 par deux entreprises personnelles déficitaires vers une S.A.R.L. n'était pas justifiée économiquement. L'exploitation déficitaire de la S.A.R.L.qui s'est poursuivie pendant 5 ans ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
Par conclusions déposées le 16 mai 2007 M R. X... demande à la Cour de :
- déclarer l'appel principal irrecevable,
- dire que la prescription est acquise,
- débouter la SCP PIMOUGUET-LEURET, venant en remplacement de Me Y... , de ses demandes,
- condamner la SCP PIMOUGUET-LEURET à lui payer une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de ses demandes il expose que :
- l'appel principal est irrecevable car tardif, le délai prévu par les articles 157 du décret du 27/12/1985 et 300 du décret du 28/02/2005 est de 10 jours.
- l'action du liquidateur à fin de faillite est prescrite en application de l'article L 635-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 car :
. la loi nouvelle plus douce en matière de sanction a vocation à s'appliquer immédiatement.
. l'expression procédures en cours » de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 s'applique aux procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaires comme aux procédures à fin de sanctions. La procédure en cours au cas présent, est l'action à fin de faillite personnelle.
- au fond, la réévaluation des fonds de commerce à la création de la SARL était justifiée et la déclaration de cessation des paiements n'était pas tardive. En ce qui concerne la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, le déficit ne représente qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaire. La SARL a subi, comme tous les exportateurs de bovins plusieurs crises majeures entre 1995 et 2001 : dévaluation de la lire et de la peseta, ESB et fièvre aphteuse.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 juillet 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
Il est constant que le jugement du Tribunal de commerce de Cahors du 3 avril 2006 a été signifié le 18 avril 2006 à Me Y... et qu'il était précisé sur l'acte de signification : vous pouvez faire appel de ce jugement… dans le délai d'un mois. Le 12 mai 2006 Me Y... a relevé appel , tendant à l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins à la réformation de la décision déférée.
Il résulte des articles 157 du décret du 27 décembre 1985 et 300 du décret du 28 février 2005 que le délai pour interjeter appel d'un jugement en matière de redressement et de liquidation judiciaire est de 10 jours.
A l'irrecevabilité du recours soulevée par M X..., l'appelant objecte que l'indication dans l'acte de signification d'un délai d'appel erroné entraîne l'invalidation de la notification et que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
Il convient cependant de rappeler que si, en application de l'article 680 du NCPC, la mention du délai pour former recours contre une décision est une formalité substantielle ou d'ordre public , elle n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de signification que si la partie qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité.
Or, l'appelant ne démontre aucun grief ni ne prend la peine d'en caractériser un.
Un tel grief serait d'autant plus difficile à caractériser que Me Y... agissait en qualité de mandataire liquidateur et qu'il est difficilement concevable qu'un professionnel des procédures collectives ignore les délais de recours contre les décisions des tribunaux de commerce ; délai au demeurant inchangés depuis 1985.
Compte tenu de ces éléments, l'appel formé par Me Y... , es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de R. X... , sera déclaré irrecevable.
* Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du NCPC en condamnant l'appelant à payer à M X... une indemnité de 1.500 €
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté le 12 mai 2006 par Me Y..., es qualités, contre le jugement du 3 avril 2006 du Tribunal de commerce de Cahors irrecevable,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel,
Dit qu'ils seront employés en frais de procédure collective,
Condamne l'appelant à payer une somme de 1.500 € à M Robert X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier
Le Greffier, Le Président,
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