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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-41.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-41.017

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Claudine, demeurant ... à Bourg-lès-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société coopérative de consommation "Coop Rhône Méditerranée", ..., 2°/ de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société coopérative de consommation "Coop Rhône Méditerranée", ..., 3°/ de l'ASSEDIC-AGS de Valence, Place Bellon à Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Z... a été employée par la société Coop Rhône Méditerranée le 7 mars 1974 en qualité de sténodactylo ; qu'elle a été licenciée le 6 juillet 1985 alors qu'elle occupait les fonctions de secrétaire hautement qualifiée ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de la mise à pied du 18 juin 1985 et en remboursement des salaires retenus à cette occasion, alors que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur rapportait la preuve de la réalité des faits reprochés ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a relevé que la sanction n'était pas disproportionnée aux faits reprochés et qu'aucune retenue sur salaire n'ayant été effectuée, Mme Z... ne pouvait en demander le remboursement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel n'a pas recherché si les griefs qui lui étaient reprochés avaient fait l'objet d'un débat lors de l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les griefs soulevés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige ; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Et sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que la salariée reproche enfin à l'arrêt de n'avoir pas retenu le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle sollicitait alors que le calcul était fondé sur l'application de la convention collective des coopératives de consommation à laquelle la société adhérait ; Mais attendu que la cour d'appel a accordé à la salariée l'indemnité légale de licenciement à défaut d'avoir allégué un texte conventionnel plus avantageux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz