Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.979
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéas 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que la fausseté du fait dénoncé résultait nécessairement de la décision devenue définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait dénoncé n'était pas établie ou qu'il n'était pas imputable à la personne dénoncée ;
que l'arrêt de non-lieu du 19 décembre 1995, rendu au profit de Philippe X..., en raison du doute sur la qualification d'abus de confiance imputé à celui-ci pour les opérations qu'il avait faites et dont il devait répondre aboutissait à retenir la fausseté des faits qui lui étaient imputés ; que cependant, le dénonciateur ne pouvait avoir connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ;
" alors, d'une part, qu'un juge d'instruction ne peut instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après lui avoir opposé une première fois un refus d'informer injustifié ; qu'en l'espèce, M. d'Huy, juge d'instruction au tribunal correctionnel d'Evry ayant rendu le 9 septembre 1999 une ordonnance de non-lieu sur les faits de dénonciation calomnieuse avait déjà rendu l'ordonnance de refus d'informer du 14 décembre 1998 et l'ordonnance de non-lieu du 25 mai 1998 infirmée par la chambre d'accusation à propos des mêmes faits, circonstance de nature à faire douter de son impartialité ; que l'arrêt attaqué, qui a confirmé cette ordonnance rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsqu'est ajouté, à la dénonciation de faits matériellement exacts, des circonstances de nature à motiver des sanctions ; qu'en n'ayant pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé devant elle qui soutenait que la plainte dont la partie civile avait fait l'objet avait omis d'indiquer que les faits avaient été approuvés par le conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel d'Epinay-sur-Orge, circonstance dont le plaignant avait connaissance, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, pour cette raison encore, aux conditions essentielles à son existence légale " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucune articulation du mémoire produit par la partie civile appelante que celle-ci ait invoqué devant la chambre d'accusation la partialité du juge d'instruction ; qu'elle ne peut être admise à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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