Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-20.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.005
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., mandataire judiciaire, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pour le plaisir, société à responsabilité limitée et de la SCI CGB, société civile immobilière,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Union industrielle de crédit (UIC), venant aux droits de la société Sofinec, société en commandite par actions, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union industrielle de crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que M. Y..., mandataire aux liquidations judiciaires de la SARL Pour le Plaisir et de la SCI GCB a engagé une action en responsabilité contre l'Union Industrielle de Crédit, venant aux droits de la société Sofinec, lui reprochant d'avoir accordé à ces sociétés des prêts disproportionnés par rapport aux possibilités du remboursement qu'elles pouvaient dégager du fonds de commerce de restauration, d'épicerie et d'hôtellerie, acheté par elles, grâce à ces concours ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de conseil et de discernement, le banquier qui consent un crédit manifestement disproportionné aux facultés de remboursement du débiteur ; que tel est le cas s'il apparaît qu'au jour où le concours est accordé, l'entreprise ne sera pas à même de faire face, avec son seul actif disponible, au remboursement des échéances ; qu'au cas d'espèce, M. Y... avait démontré, devant la cour d'appel, chiffres à l'appui, que le "cash flow" dégagé par l'exploitation de l'hôtel-restaurant ne pouvait manifestement pas permettre d'assumer les prêts consentis par la banque Sofinec ; qu'en ne recherchant pas si, à cet égard, et quelles que fussent les perspectives d'évolution de l'entreprise et les capacités de l'autofinancement des époux X..., le prêt consenti par la banque ne pouvait être regardé comme disproportionné aux facultés de remboursement de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après s'être référée au rapport établi par un intermédiaire spécialisé dans la vente de fonds de commerce tels que celui de l'espèce, qui a été remis à l'établissement de crédit avant l'octroi de son prêt, et qui évoquait, avec pertinence, de réelles perspectives de développement du fonds de commerce, la cour d'appel a estimé que la seule référence à la faible rentabilité de cet établissement dans sa précédente gestion était insuffisante à caractériser la disproportion certaine entre l'importance du prêt et les capacités de remboursement des nouveaux exploitants, lesquels étaient des professionnels expérimentés, et avaient des projets sérieux de développement ; qu'en écartant ainsi la prétention selon laquelle le prêt aurait été ruineux ou accordé à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union industrielle de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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