Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-82.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.603
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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N° Z 20-82.603 F-N
N° 50471
CK
24 MARS 2021
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021
M. N... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2020, qui, pour complicité de fraude fiscale et complicité de blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à trente mille euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... F..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques du département de l'Ain, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
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