Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-22.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.385
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° V 20-22.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1] (Émirats arabes unis), a formé le pourvoi n° V 20-22.385 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le ministère public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française de M. [Z], et d'avoir annulé l'enregistrement, le 26 avril 1994, de cette déclaration de nationalité française ;
alors que l'arrêt attaqué a constaté que l'enregistrement de la déclaration de nationalité datait du 26 avril 1994 mais que l'action en annulation n'avait été introduite que le 4 janvier 2017, soit près de 23 ans plus tard ; que pour juger cette action recevable nonobstant le délai biennal, les juges du fond ont fixé le point de départ de ce délai au 16 novembre 2015, date du bordereau du ministère de la justice transmettant au ministère public les éléments de suspicion de fraude ; qu'en statuant par ce motif, inapte à établir qu'avant le bordereau de communication des pièces du 16 novembre 2015 le ministère public n'aurait pas eu connaissance effective de la fraude, et ce au cours des 21 ans ayant séparé l'enregistrement de la déclaration de nationalité du bordereau de communication des pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le ministère public fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française de M. [Z], et d'avoir annulé l'enregistrement, le 26 avril 1994, de cette déclaration de nationalité française ;
alors que pour considérer qu'il y avait fraude, les juges du fond ont retenu que le divorce avait été prononcé le 21 mars 1994, que M. [Z] était séparé depuis l'ordonnance de non conciliation, en date du 21 novembre 1993, que la vie commune n'avait pas duré deux ans mais 19 mois, et qu'en omettant de signaler l'évolution de sa situation au juge devant lequel il avait déclaré la nationalité française il l'avait empêché d'apprécier les conditions de légalité de cette déclaration ; qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, le 26 avril 1994, le divorce était définitif et les époux vivaient réellement séparés, donc inaptes à établir un changement de situation que M. [Z] aurait dû déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26-4 alinéa 3 du code civil et 37-1 du code de la nationalité française en sa rédaction issue de la loi n° 84-341 du 7 mai 1984.
Le greffier de chambre
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