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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-10.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.568

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° A 20-10.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-10.568 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Groupama, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F... M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire fixe au titre des augmentations collectives annuelles ; que M. F... s'appuie sur l'accord collectif national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama en date du 10 septembre 1999, qui prévoit expressément que les cadres de direction bénéficient des augmentations salariales collectives arrêtées au niveau de chaque entreprise ; qu'il invoque les barèmes des rémunérations minimales relatifs aux périodes 2000 à 2005 mais également 2011 et 2012 pour justifier sa demande ; qu'il souligne qu'il justifie ainsi des augmentations collectives, qui représentent 31,4 % sur la période concernée, qui auraient dû lui être appliquées ; qu'il relève que la société ne verse aux débats aucun élément permettant une discussion contradictoire, si ce n'est une augmentation de salaire collective intervenue en 2005 et qui a été prise en compte dans le calcul de la demande ; que le salarié réclame le paiement de la somme de 231 928,25 euros à titre de rappel de salaire et de 23 192,82 euros au titre des congés payés afférents ; que la société Groupama conclut au débouté ; qu'elle relève que M. F... bénéficiait d'un statut de cadre de direction et qu'à ce titre il était exclu des mesures salariales collectives en application de l'accord national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama ; que l'employeur souligne que le salarié ne produit aucun élément susceptible de justifier le rappel de salaire dont il réclame le paiement et indique que le salarié se borne à produire des pièces concernant l'évolution des rémunérations pour le personnel administratif des classes I à VII pour les années 2000 à 2005 ; qu'aux termes de l'article 1-2 de l'accord national relatif au statut conventionnel des cadres de direction Groupama, du 10 septembre 1999, les cadres de direction sont ceux dont la fonction les situe, au regard du contenu de leurs responsabilités, c'est-à-dire au-delà des classes 5 à 7 visées par la convention collective nationale des assurances et par l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama ; que selon l'article 6 de cet accord collectif, les cadres de direction bénéficient des augmentations collectives arrêtées au niveau de chaque entreprise qui s'appliquent à la rémunération déterminée par contrat de travail ; que pour justifier du rappel de salaire au titre des augmentations collectives qu'il invoque, M. F... produit les barèmes des rémunérations minimum annuelles de 2000 à 2005 et le même barème pour la période 2011 et 2012 (pièces 27 et 28) ainsi que la pièce 29 relative à une augmentation collective de salaire à effet du 1er janvier 2014 ; que l'application d'une rémunération minimale, qu'elle soit légale ou conventionnelle, n'a d'effet que pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu de verser le montant de cette rémunération minimale ; qu'en conséquence, l'augmentation d'un minimum conventionnel ne bénéficie qu'aux salariés qui percevaient une rémunération inférieure ou égale au minimum conventionnel et, en l'absence de dispositions en ce sens, les salariés dont la rémunération est supérieure au minimum conventionnel ne peuvent pas prétendre à une augmentation de leur salaire ; qu'en outre, ces tableaux ne portent, selon le cas, que sur les classes 1 à 5 ou 1 à 7, or, les salaires peuvent varier de façon différenciée selon les catégories professionnelles concernées, sans pour autant que cela signifie que la même augmentation doive être appliquée à tous les salariés et M. F..., qui était cadre de direction, relevait d'une classe supérieure à celles visées dans ces tableaux ; qu'il en découle que l'augmentation sur une période des minima conventionnels ne démontre pas que sur la même période l'ensemble des salariés, y compris ceux dont la rémunération est supérieure à ces minima, ont bénéficié d'une augmentation collective dans les mêmes conditions ; que s'agissant de la pièce 29, relative à la NAO pour 2014, celle-ci prévoit : - une revalorisation du salaire minimum de fonction de 1 %, laquelle ne concerne que les minima conventionnels avec les mêmes effets que ceux évoqués ci-dessus ; - une enveloppe (mesures individuelles et collectives) de 1,7 % de la masse salariale ; Que [cependant], il ne s'agit là que d'une enveloppe globale, incluant des mesures individuelles, de sorte qu'il ne peut donc en être déduit qu'une augmentation collective de 1,7 % de tous les salariés de l'entreprise en découle ; qu'une enveloppe de 70 000 euros, consacrée à la résorption des écarts de salaire femmes/hommes, pour l'ensemble de l'UES, qui, par nature, ne concerne pas M. F... ; qu'une augmentation collective de salaire de 0,8 %, plafonnée à 250 euros par an, pour les salariés des classes 1 à 6 ; que cette mesure conventionnelle issue de la NAO ne concerne pas M. F... qui relève d'une classe supérieure ; qu'une augmentation des salaires minimaux de fonction, qui ne concerne pas M. F..., puisque celui-ci percevait un salaire supérieur ; que la communication de la CFDT de septembre 2013, qui dénonce l'augmentation des inégalités salariales au sein de l'entreprise, ne démontre pas l'existence d'augmentation collective, et ce d'autant plus que ce document fait mention de l'augmentation des primes des cadres, lesquelles n'entrent pas dans le salaire de base ; que ces documents confirment l'évolution des minima conventionnels sur la période considérée par M. F... mais ne permettent pas d'en déduire l'existence d'augmentations collectives bénéficiant à l'ensemble des salariés dans les mêmes conditions ; qu'en revanche, il n'est pas justifié d'un acte conventionnel ou d'une décision unilatérale établissant des augmentations collectives dont aurait bénéficié M. F... ; qu'il en découle que le salarié ne démontre pas l'existence de la créance de salaire qu'il réclame au titre des augmentations collectives invoquées ; qu'il sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour débouter M. F... de sa demande au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents, que l'augmentation d'un minimum conventionnel ne bénéficie qu'aux salariés percevant une rémunération inférieure ou égale à ce minimum, de sorte qu'en l'absence de dispositions en ce sens, les salariés dont la rémunération est supérieure à celui-ci, tel M. F... qui était cadre de direction, ne peuvent bénéficier d'une augmentation collective de leur salaire, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen non mentionné dans les conclusions oralement soutenues à l'audience et qu'elle a donc relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à en débattre contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause il résulte des dispositions combinées des articles 1-2 et 6 de l'accord collectif national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama en date du 10 septembre 1999, que les cadres de direction auxquels s'applique le dispositif conventionnel mis en place par cet accord, et dont la fonction les situe au-delà des classes 5 à 7 visées par la convention collective nationale des assurances et par l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama, bénéficient des augmentations collectives arrêtées au niveau de chaque entreprise qui s'appliquent à la rémunération déterminée par contrat de travail ; qu'en énonçant, pour débouter M. F..., cadre de direction, de sa demande au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents, que l'augmentation sur une même période des minima conventionnels ne démontre pas que sur la même période, l'ensemble des salariés, y compris ceux dont la rémunération est supérieure à ces minima, ont bénéficié d'une augmentation collective dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1-2 et 6 de l'accord collectif national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama en date du 10 septembre 1999 ; 3°) ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la pièce n° 29, relative à la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2014, contient un courriel du directeur des ressources humaines de la société Groupama précisant à M. F... que « les mesures de l'accord concernent tous les salariés de Groupama SA et sont à effet du 1er janvier 2014 » ; que dès lors en affirmant, pour débouter M. F... de sa demande au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents, que cette pièce n° 29, relative à la NAO pour 2014 confirmait l'évolution des minima conventionnels sur la période considérée par M. F... mais non l'existence d'augmentations collectives bénéficiant à l'ensemble des salariés dans les mêmes conditions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, desquels il ressortait que les mesures de l'accord bénéficiaient à l'ensemble des salariés de la société Groupama, et a ainsi violé le principe ci-dessus mentionné.

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