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N° H18-86.926 FS-N
N° 3710
CG10
18 décembre 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure suive devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valenciennes contre M. Philippe Z... des chefs de violation du secret professionnel et non assistance à personne en péril, et contre M. Bernard A... du chef de recel du secret professionnel ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valenciennes de la procédure dont il est saisi contre M. Philippe Z..., M. Bernard A... des chefs sus-énoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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