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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-84.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-84.550

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 16 juin 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détournement de correspondance ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a renvoyé Sophie X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir détourné de mauvaise foi une correspondance adressée à Chantal Y..., épouse X..., et d'en avoir frauduleusement pris connaissance ; "aux motifs que le fait, par Sophie X..., d'avoir fait sciemment photocopier, avant de réexpédier le pli à sa destinataire, le contenu d'un courrier destiné à sa belle-mère est constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 226-15 du Code de procédure pénale ; "alors que, la chambre de l'instruction régulièrement saisie des conclusions de Sophie X..., tendant à faire constater sa bonne foi, avait l'obligation de répondre explicitement à ce moyen ; qu'en se contentant d'affirmer la mauvaise foi de Sophie X..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen opérant de la personne mise en examen" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz