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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-21.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.507

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Thérèse X... a mis fin au contrat d'assurance sur la vie qu'elle avait souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris et contesté le montant de la valeur de rachat que cette entreprise d'assurance lui a versée; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 octobre 1994) a accueilli la prétention de cette assurée; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que l'Union des assurances de Paris ait soutenu devant le juge du fond que la valeur du rachat qu'elle avait versée à l'assurée avait été calculée en application du règlement général par elle établi; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) aux dépens; Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz