Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-70.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-70.231
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., demeurant Hameau de Saleix à Auzat (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Auzat (Ariège), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 1994) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation au profit de la commune d'Auzat, des parcelles cadastrées D. 216-275-278-341 et 365, alors, selon le moyen, que ces parcelles sont la propriété de Mme Madeleine X..., son épouse, et que ces terrains ont été inscrits au cadastre par erreur au nom d'Abel Y... et que la cour d'appel a retenu abusivement, et par dénaturation, que les indemnités fixées par le juge de l'expropriation n'avaient pas été contestées par M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les titres de propriété produits par Mme Y... n'avaient jamais fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques et que le cadastre indiquait que M. Y... était le propriétaire des parcelles, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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