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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-50.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-50.043

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° G 20-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-50.043 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la chambre d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [K] [Z], domicilié chez [J] [Z], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [J] [K] [Z] est de nationalité française, AUX MOTIFS QUE « 15. En l'espèce, le fait, pour Monsieur [J] [K] [Z], d'utiliser par adjonction le prénom '[J]' lors de la présente procédure par référence à une partie du patronyme de son père, [Z] [J], comme il est d'usage dans la civilisation comorienne, ne saurait lui faire grief, dès lors qu'il entend être identifié à [K] [Z], né le 31 décembre 1981 à MBENI (Union des Comores) conformément aux pièces qu'il produit. (...) 17. La copie originale intégrale de son acte de naissance dressée le 20 mai 2019 par Monsieur [V] [I], premier adjoint au maire de la commune de MBENI, porte légalisation, le 24 juin 2019, de la signature de ce dernier par le conseiller chargé des affaires consulaires à [Localité 3], Monsieur [A] [Y]. Ce document mentionne que Monsieur [J] [K] [Z], né le 31 décembre 1981, est le fils de [E], né le 1er janvier 1950 à MVOUNI BAMBAO, et de [W] [C], né vers 1956 à [Localité 2]. Il rappelle qu'un jugement supplétif n° 118 du 19 avril 2014 rendu par le cadi de HAMAHAMET a donné lieu à la transcription de cet acte de naissance le 13 octobre 2014 par l'officier d'état civil de la commune de MBENI. 18. Par ailleurs, Monsieur [J] [K] [Z] produit une expédition originale du jugement supplétif de naissance du 19 avril 2014, signée du cadi de MBENI, Monsieur [T] [R] [H], et du secrétaire-greffier, Monsieur [D] [X], dont la signature a été légalisée le 24 juin 2019 par le conseiller chargé des affaires consulaires à [Localité 3], Monsieur [A] [Y]. 19. Outre le fait que la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 n'est pas applicable à la situation de Monsieur [J] [K] [Z] qui est né le 31 décembre 1981, elle subordonne à un jugement supplétif tout enregistrement d'une naissance déclarée au-delà du 15ème jour de l'accouchement. Or, l'appelant fait état du jugement supplétif du 19 avril 2014 qui permet d'établir sa filiation avec [Z] [J] depuis sa naissance. (...) 26. Il importe tout aussi peu que Monsieur [J] [K] [Z] ait fait état, devant les premiers juges, d'un acte de naissance n° 1345 du 31 décembre 1986, considéré insuffisant par le greffier en chef suivant décision du 16 novembre 2012 comme ayant été dressé cinq ans après sa naissance, sans jugement supplétif de naissance, en infraction à la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984, dès lors que, depuis, l'appelant a précisément utilisé la voie du jugement supplétif. Il sera d'ailleurs relevé que cet acte de naissance jugé 'imparfait' n'a pas été versé aux débats en cause d'appel. 27. Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que Monsieur [J] [K] [Z] est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. » ; ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il importait peu que Monsieur [Z] ait fait état d'un acte de naissance n°1345 du 31 décembre 1986, considéré comme non probant dans la décision de refus de certificat de nationalité, faute d'avoir été dressé en exécution d'un jugement supplétif, dès lors qu'il fondait désormais ses demandes sur un autre acte de naissance précisément dressé en exécution d'un tel jugement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pluralité d'actes de naissance n'est pas incompatible avec la reconnaissance d'un état civil certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que toute décision de justice doit être motivée ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait valoir que les deux copies de l'acte de naissance n° 1345 successivement produites par Monsieur [Z], respectivement datées des 2 novembre 2011 et 22 mars 2013, n'étaient pas identiques en leurs mentions, puisqu'elles concernaient pour la première « [K] [E] » et pour la seconde « [K] [Z] », cette seule circonstance démontrant le caractère incertain de l'état civil de l'appelant ; qu'en considérant que ledit acte de naissance n'avait pas été versé au débat d'appel, alors que ses copies constituaient les pièces numérotées 1 et 2 annexées aux conclusions du ministère public, et en ne répondant pas à ce moyen, lequel aurait à lui seul pu justifier la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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