Cour d'appel, 19 novembre 2001. 2000/05654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/05654
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2001
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DU 19 novembre 2OO1 ARRET N°529 Répertoire N° 2000/05654 Première Chambre Première Section MZ/EKM 18/09/2000 TGI TOULOUSE RG :
199803071 (CH1) (Mme X...) COMMUNE A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epoux Y... Me DE LAMY CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix neuf novembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 15 Octobre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE COMMUNE A B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat Maître MOREAU du barreau de Toulouse INTIMES Epoux Y...
B... pour avoué Maître DE LAMY B... pour avocat Maître CAMILLE ET ASSOCIES du barreau de Toulouse
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :
Suivant promesse de vente unilatérale passée le 11 mai 1993 et prorogée le 18 septembre 1992, M. Y... a consenti àla Société Patrimoine Languedocienne d'HLM la faculté d'acquérir un terrain bâtir situé sur la Commune A. La Société Patrimoine Languedocienne d'HLM prévoyait d'y construire 31 logements locatifs, dépassant le seuil lui permettant d'obtenir le financement de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Etat.
Le 28 septembre 1993, la Société Patrimoine Languedocienne d'HLM
proposait au Maire de la Commune A de participer à hauteur de 200 000 F au mécanisme de surcharge foncière prévu par la réglementation en matière de logements locatifs sociaux. Suivant acte en date du 9 octobre 1993, M. Y... a confirmé à la mairie A son accord d'aide à la commune qui se caractérisait par sa participation au mécanisme de surcharge foncière à hauteur de 100 000 F. Cet acte prévoyait que le versement de la somme ne pourrait avoir lieu que lorsque la société acquéreur aurait effectivement acheté le terrain conformément aux engagements pris devant notaire.
Suivant acte du 22 décembre 1993, M. Y... a vendu à la Société Patrimoine Languedocienne d'HLM le terrain pressenti pour un prix de 855.468,49 F.
Par délibération du 6 octobre 1994, le Conseil municipal de la Commune A a accepté la donation de 100 000 F faite par M. Y... telle qu'elle résultait de la lettre du 9 octobre 1993 et a fait recouvrer par la perception de Castanet la somme de 100 000 F à l'encontre de M. Y... en exécution de son engagement à titre gratuit.
M. Y... a sollicité du Tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'état exécutoire émis son encontre par la Commune A. Celui-ci, par jugement en date du 9 avril 1998 a rejeté cette demande, considérant que le versement auquel s'était engagé M. Y... ne pouvait s'analyser que comme un don à la participation de la commune au financement de l'opération de construction et que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient les seuls compétents pour juger de la légalité du don litigieux.
Le Tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 18 septembre 2000 :
- a constaté que les parties caractérisaient l'acte en cause comme étant un acte de donation,
- a rejeté la demande de Mme Y... en annulation en relevant qu'il
n'était pas démontré que la somme de 100 000 F objet de l'acte en cause constituait un bien commun,
- a dit qu'il n'était pas justifié par la commune de l'existence d'un don manuel,
- a annulé l'acte en cause en tant qu'acte de donation en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 931 du Code civil,
- a dit que la commune ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'encontre des époux Y... se fondant sur un acte de donation,
- a déclaré irrecevables les époux Y... en leur demande d'annulation du titre de perception, ladite demande ne relevant pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La Commune A relève appel de cette décision. Elle soutient que si l'acte litigieux présente en apparence le caractère d'une donation, il s'agit en réalité d'un acte unilatéral parfaitement valable et n'étant affecté d'aucune caducité. Subsidiairement elle expose que le don manuel échappe à l'exigence d'un acte notarié, la remise de la chose donnée transférant la propriété au bénéficiaire de la donation sans autre condition de forme.
Elle conclut donc à la validité de l'engagement de M.B et au rejet des demandes de M. et Mme Y... ainsi qu'à leur condamnation à payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. et Mme Y... exposent que la donation n'est pas exclusive du caractère unilatéral de l'acte et que la commune a toujours qualifié de donation l'acte en cause. Elle affirme le caractère irrégulier de cette donation et souligne son absence de cause. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du titre de perception dont elle demande qu'elle soit prononcée. Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'engagement unilatéral :
Nonobstant la qualification initialement reconnue à l'acte par les parties, le don se caractérise par l'intention libérale qui constitue la cause de l'engagement.
Or il ressort des documents produits que la cause de l'engagement de M. Y... envers la commune n'était pas une intention libérale, mais son désir de voir aboutir la promesse d'achat signée par la Société Patrimoine Languedocienne d'HLM. Il ne s'agit donc pas d'un acte synallagmatique en ce que la commune bénéficiaire des fonds promis par M. Y... n'avait pour sa part souscrit aucun engagement envers lui, mais bien d'un engagement unilatéral trouvant sa cause en dehors de l'acte proprement dit, dans les rapports de l'un des contractants avec un tiers.
A ce titre cet engagement est valable, mais il convient de relever qu'il était assorti d'une condition. En effet la lettre du 9 octobre 1993 mentionne que "le versement ne pourra avoir lieu que lorsque la société acquéreur aura effectivement acheté ce terrain conformément aux engagements pris devant notaire".
La promesse de vente mentionne que le prix convenu de 830.000 F sera augmentée des intérêts au taux de 8% l'an depuis le 18 mai 1993 jusqu'au jour de la levée d'option. Or il résulte d'un courrier de la Société Patrimoine Languedocienne d'HLM en date du 24 novembre 1993 une renégociation des intérêts tels qu'ils étaient stipulés dans la promesse de vente. L'acte authentique a été dressé (et le prix déterminé) en fonction de ces nouvelles dispositions. Dès lors la vente du terrain ne s'est pas effectuée conformément aux engagements initiaux pris devant notaire et en conséquence, M. Y... se trouvait valablement dégagé de toute obligation envers la commune. Sur le don manuel :
L'appelant maintient une demande subsidiaire sur le fondement de la validité du don manuel. La reconnaissance de l'absence d'intention libérale rend ce subsidiaire inopérant. En toute hypothèse, il convient de considérer que non seulement l'acte en cause n'a pas été passé devant notaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 931 du Code civil, mais encore que le don manuel ne permet d'échapper au formalisme de ces dispositions que dès lors que la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée assure la dépossession de celui-ci et établit l'irrévocabilité de la donation. Or en l'espèce il n'y a pas eu remise des fonds et le don manuel invoqué est inexistant. Sur l'annulation du titre de perception :
L'acte juridique sur lequel se fondait la commune pour émettre son titre de perception étant considéré comme sans valeur, il convient par voie de conséquence d'annuler le titre de perception. Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare les époux Y... irrecevables en leur demande d'annulation du titre de perception,
l'infirme sur ce point,
annule le titre de perception n° 01411 du 18 janvier 1995,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne la Commune A aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE A... :
LE PRESIDENT :
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