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Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-80.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.529

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BALZAN Guy, K C... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 décembre 1991, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les prévenus pour abus de confiance à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois (R 58 6 du Code de procédure pénale) et à 5 000 francs d'amende et les a en conséquence condamnés solidairement à payer aux plaignantes 143 943 francs à titre de dommages-intérêts et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 22 novembre 1985 à titre compensatoire, 20 000 francs à titre de préjudice moral et 7 000 francs en application de l'article 475.1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les prévenus affirment avoir remis en espèces à Mme B..., le 22 novembre 1985, la totalité des sommes provenant du rachat des titres de Claude B... soit 243 943 francs suivant quittances datées et signées par Georgette B... ; que celle-ci ne conteste ni la signature des quittances datées du 22 novembre ni avoir sollicité le "rachat anonyme et en espèces" des titres ; qu'elle soutient cependant que les prévenus ne lui ont pas remis d'argent le 22 novembre ni à aucune date ; qu'il lui avait été indiqué qu'elle devait leur donner une décharge sous forme de quittance pour pouvoir réemployer les fonds provenant du rachat des titres de son fils ; qu'il est établi et non contesté qu'au vu de la lettre de Mme B... du 10 septembre 1985, M. Z..., inspecteur à l'UAP et supérieur hiérarchique des prévenus, avait demandé au siège de l'UAP un chèque de 243 943 francs encaissé en espèces le 22 novembre 1985 par Guy X... aux guichets de la Société Générale ; qu'il est également établi que seule une somme de 100 659 francs a été employée pour la souscription de nouveaux contrats ; que Guy X... et Jean-Yves C..., en possession le 22 novembre 1985 d'une somme de 243 943 francs qu'ils avaient mandat de remettre à leurs légitimes propriétaires, Mmes B..., doivent pour s'exonérer de la prévention d'abus de confiance qui pèse sur eux, démontrer qu'ils ont effectivement remis aux parties civiles, qui le contestent, la somme, non réinvestie dans de nouveaux placements, de 143 943 francs ; qu'en l'espèce, les quittances ne reflètent pas la réalité des opérations ayant eu lieu entre les prévenus et Mmes B... ; qu'il d ressort de rapports de contrôles de l'UAP que Guy X... et Jean-Yves C... avaient déjà irrégulièrement détenu des fonds clients lors même qu'une remise était attestée par une quittance ; qu'il est peu vraisemblable que les agents de l'UAP aient transporté jusqu'au domicile de Mme B... une somme aussi importante pour ensuite la reverser à l'UAP ; que l'une des deux quittances portant en l'espèce sur 175 000 francs porte la mention payée par chèques ainsi que les références des chèques ; que l'ensemble de ces éléments privent les quittances alléguées par les prévenus de toute valeur probante et constituent à l'encontre de ces derniers des présomptions graves, précises et concordantes d'avoir détourné au préjudice des parties civiles la somme de 143 943 francs ; "alors que les quittances établissant le paiement en espèces litigieux n'ayant été ni arguées de faux ni même pénalement poursuivies, la cour d'appel ne pouvait légalement imposer aux prévenus de rapporter par tout autre moyen la preuve de la remise effective des sommes en cause pour s'exonérer de la prévention d'abus de confiance pesant sur eux ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la Cour a méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Georgette A..., veuve B... a confié, le 9 septembre 1985, aux fins de réinvestissement après revente, des titres d'une valeur de 243 943 francs à des agents de l'Union des Assurances de Paris qui, par la suite, se sont fait délivrer des quittances de 175 500 francs et de 68 443 francs et ont fait signer à leur mandante plusieurs bulletins de souscription ; qu'ayant constaté plus tard que seule une partie des fonds avait été réemployée, l'intéressée a porté plainte pour abus de confiance ; Attendu que pour dire que, contrairement aux mentions portées sur les quittances, la signature de la plaignante n'avait pas été accompagnée de la remise effective des fonds correspondants, et pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les documents produits par les prévenus pour en apprécier le sens et la portée a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; d Qu'en effet, si en matière d'abus de confiance, l'existence du contrat et de ses modalités doit être établie selon les règles du droit civil, la preuve du détournement et de son montant, faits extérieurs au contrat lui-même, demeure soumise, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation, par les juges répressifs, des éléments contradictoirement débattus ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-23 | Jurisprudence Berlioz