Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-94.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.328
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. N. épouse T.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème Chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1985 qui l'a condamnée pour escroquerie à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 558 alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement contre T. ;
au motif que citée à domicile le 16 avril 1985 et signataire le 18 avril 1985 de la lettre recommandé consécutive à cette citation, la prévenue ne comparaît pas ;
alors que si aux termes de l'article 558 du Code de procédure pénale, lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis en mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, la signature de l'avis de réception par l'intéressé entraînant contre lui présomption irréfragable qu'il a eu connaissance de la citation, en l'espèce ledit avis ne portait pas la signature de la prévenue demanderesse mais de Mme J., secrétaire, ainsi qu'il résulte de la simple comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception et sur la citation délivrée à domicile ; qu'ainsi en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, T. non comparante ne pouvait être jugée contradictoirement n'ayant pas été régulièrement citée" ;
Attendu que pour statuer à l'égard de N. C. par décision contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que citée à domicile le 16 avril 1985 et signataire le 18 avril 1985 de la lettre recommandée consécutive à cette citation la prévenue ne comparaît pas ;
Attendu qu'en cet état alors qu'il appartenait à la prévenue, si elle le jugeait utile, de contester la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée en s'inscrivant en faux dans les conditions prévues par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, ce dont elle ne justifie pas, la Cour d'appel ne saurait encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée au nom de T. par Me L. pour lui permettre de présenter sa défense sous prétexte que ce motif ne constitue pas une excuse valable ;
alors, d'une part, qu'en posant en principe qu'une demande de renvoi sollicitée par un prévenu en vue de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense est injustifiée, l'arrêt a violé l'un des droits fondamentaux entrant dans la prévision de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux éléments du procès équitable ;
alors, d'autre part, qu'en formulant un tel motif in abstracto sans examiner préalablement si T. avait pu effectivement disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que pour rejeter une demande de renvoi formée par le conseil de la prévenue pour lui permettre de préparer sa défense la Cour d'appel énonce que le motif allégué ne constitue pas une excuse valable ;
Attendu qu'en l'état de cette énonciation résultant d'une appréciation souveraine des juges du fond, et alors que la prévenue a bénéficié des délais prévus par la loi pour préparer sa défense, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné pour retenir C. épouse T. dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie à constater l'existence d'allégations mensongères émanant de la prévenue, allégations qui à elles seules bien que formulées par écrit ne peuvent constituer les manoeuvres frauduleuses, élément essentiel du délit prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a pour retenir la demanderesse dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie, énoncé qu'elle a présenté rapidement des fichiers qui se révélaient inexploitables faute d'adresse ou même de nom des clients ;
alors que ces fichiers ayant été remis suivant les constatations des premiers juges adoptées par les juges d'appel aux prétendues victimes "plusieurs jours après paiement" c'est-à-dire postérieurement à la remise des fonds envisagée par l'article 405 du Code pénal, ils ne pouvaient être considérés comme constituant des manoeuvres frauduleuses" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer N. C. coupable d'escroqueries les juges énoncent qu'elle a proposé à plusieurs personnes de diriger une agence matrimoniale appartenant à un réseau créé par elle, moyennant le versement d'une somme d'argent ; que pour abuser ses victimes la prévenue a usé de manoeuvres frauduleuses en faisant passer des annonces faisant état d'une forte rentabilité et d'un cabinet matrimonial en pleine expansion ce qui ne correspondait aucunement à la réalité ; qu'elle a accueilli les personnes intéressées dans un château, dont elle avait loué quelques pièces en prenant soin d'y recevoir de nombreux coups de téléphone ; qu'elle a utilisé du papier avec sur l'en-tête une photographie du château ; qu'elle a affiché une carte murale sur laquelle figuraient des agences fictives ; qu'elle a présenté rapidement des fichiers qui se révélaient inexploitables faute d'adresse ou même de nom de clients ; qu'elle a fait intervenir des tiers pour confronter ses dires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction les manoeuvres frauduleuses constitutives des escroqueries reprochées à la prévenue, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'ainsi les moyens doivent être rejetés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse au paiement de divers dommages-intérêts aux parties civiles sans constater que les sommes ainsi allouées l'aient été en raison de l'existence d'un dommage certain découlant directement de l'infraction" ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir escroqué partie de la fortune de sept victimes les juges qui ont reçu celles-ci en leurs constitutions de partie civile et leur ont accordé des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice n'encourent pas les griefs formulés au moyen ;
Attendu d'une part qu'il résulte de la déclaration de culpabilité que les parties civiles ont personnellement subi un dommage directement causé par l'infraction ; que d'autre part les juges répressifs apprécient souverainement dans les limites des conclusions des parties civiles le préjudice subi par celles-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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