Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.179
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Maurice Y...,
2°/ de Mme Maurice Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. de X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que l'article L. 411-35 du Code rural ne subordonnait pas la cession du bail à une condition d'âge des preneurs, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la propriété des preneurs, de 16 ha, ne pouvait constituer une exploitation agricole, la recherche de terres dans les environs étant hypothétique, et que l'intérêt légitime constitué par le maintien d'une exploitation viable dirigée par un jeune agriculteur compétent devait primer le projet du bailleur d'aménager l'environnement du manoir, résidence secondaire, avec pour conséquence le transfert d'une autre exploitation dans des conditions aléatoires, non-inscrit dans le cadre d'une opération économique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la cession ne préjudiciait pas aux intérêts de M. de X..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard