Full text
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° R 17-24.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ouest pompage, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de commerce de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société In Extenso Secag, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Ouest pompage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Secag ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest pompage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société In Extenso Secag la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Ouest pompage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société In Extenso Secag était bien fondée dans l'essentiel de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société Ouest Pompage à lui payer la somme de 2 841 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il est stipulé contractuellement que la résiliation des prestations comptables de la société S.A. In Extenso Secag ne vaut que pour l'exercice suivant la date de l'effective résiliation, en l'occurrence une résiliation intervenue en septembre 2015 ne peut valoir que pour les diligences à valoir sur l'exercice suivant, soit l'exercice 2016 ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société In Extenso Secag sera bien fondée dans l'essentiel de ses demandes, fins et conclusions ; (...) ; que le tribunal condamnera la société EURL Ouest Pompage à payer à In Extenso Secag la somme de 2 841 euros correspondant à 25% des honoraires convenus pour l'exercice en cours » ;
ALORS QU'en affirmant, pour faire application de l'indemnité pour résiliation anticipée, qu'il était stipulé contractuellement que la résiliation des prestations comptables ne valait que pour l'exercice suivant la date de l'effective résiliation, tandis que la lettre de mission de septembre 2008, qui faisait la loi des parties, ne comportait aucune stipulation ainsi rédigée mais se bornait à prévoir que la mission de tenue des comptes annuels, d'une durée d'un an, était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice, ce dont il ne résultait nullement que la dénonciation ou résiliation ne valait que pour l'exercice suivant, le tribunal a dénaturé ladite lettre de mission, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Ouest Pompage de ses demandes de remboursement des frais injustifiés au titre des factures émises entre 2012 et 2015 en ce que leur forfaitisation faisait l'objet d'un accord entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « les frais et débours facturés par In Extenso Secag et payés par l'EURL Ouest Pompage étaient calculés par forfaitisation ; que le tribunal déboutera l'EURL Ouest Pompage de ses demandes au titre de remboursement de frais injustifiés et dira la demande reconventionnelle de Ouest Pompage comme étant mal fondée, la forfaitisation des frais faisait l'objet d'un accord entre les parties » ;
1) ALORS QU'en se fondant sur l'existence d'un accord des parties sur la forfaitisation des frais et débours de l'expert-comptable pour rejeter la demande de remboursement des frais injustifiés, sans faire ressortir les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour retenir l'existence d'un tel accord et alors qu'il résultait de la lettre de mission de septembre 2008, qui faisait la loi des parties, que lesdits remboursements s'effectuaient sur une base réelle, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en déduisant, pour retenir l'existence d'un accord modifiant la convention liant les parties sur ce point, l'acceptation non équivoque d'une forfaitisation des frais et débours du seul règlement sans réserves de factures qui l'appliquaient sans en faire expressément état, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que les frais de déplacements avaient fait l'objet d'une forfaitisation dans les factures produites devant lui, quand il résultait desdites factures que les montants de ces frais variaient d'une année sur l'autre selon des modalités inconnues, le tribunal a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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