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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Enrico,
contre l'arrêt n° 17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 199 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de mise en liberté d'Enrico X..., placé sous écrou extraditionnel les 30 avril et 8 juillet 2002, s'est prononcé en audience publique, après des débats en audience publique ;
"alors qu'il n'est pas dérogé par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 à la règle selon laquelle les demandes de mise en liberté sont examinées et jugées par la chambre de l'instruction en chambre du conseil" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 aux termes duquel l'audience de la chambre de l'instruction, en matière d'extradition, est publique, s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel que soit leur fondement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 14 de la loi du 10 mars 1927, 102 et 121 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Enrico X..., placé sous écrou extraditionnel les 30 avril et 8 juillet 2002 ;
"alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'interprète ayant assisté Enrico X... lors de l'interrogatoire par le procureur de la République, le 8 juillet 2002, aurait prêté serment ; que l'ensemble de la procédure, y compris le placement sous écrou extraditionnel, doit être annulé" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure, que, devant la chambre de l'instruction, le demandeur ait contesté la régularité de son interrogatoire d'identité effectué par le procureur de la République ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 144-1, 145, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Enrico X..., placé sous écrou extraditionnel les 30 avril et 8 juillet 2002 ;
"alors, d'une part, que, faute de rechercher si la détention d'Enrico X... n'a pas excédé les limites du délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en déduisant la prétendue absence de garanties de représentation de l'extradable du seul fait qu'il a quitté son pays d'origine, circonstance générale de nature à faire obstacle à toute mise en liberté en matière d'extradition, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté formées par Enrico X..., à l'extradition duquel elle a donné des avis partiellement favorables par arrêts rendus le 6 mars 2003, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé risque de se soustraire à l'action de la justice italienne s'il était remis en liberté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la violation de l'article 5.1 f de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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