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Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-83.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.734

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les articles 574-1 et 584 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire produit par le demandeur ne porte que la signature de son conseil, d avocat au barreau de Versailles ; que, dès lors, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi, le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal un mémoire régulier exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-03 | Jurisprudence Berlioz