Cour de cassation, 15 juin 1987. 86-92.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.222
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. F.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Chambre correctionnelle, en date du 17 février 1986, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10.000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts et a ordonné la publication d'extraits de la décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
aux motifs que le bateau litigieux construit en 1982 a été vendu à la partie civile par M V. préposé de la société "Bleu Marine", qui a établi le bon de commande à Hyères, où se trouvait le bateau, que des fissures sont apparues en 1983 sur la coque, et que des incidents d'ordre mécanique se sont en outre produits ; que l'expert commis par le juge d'instruction a constaté que les avaries affectant la coque avaient été mal réparées, et qu'elles avaient été camouflées grossièrement ; que le bon de commande du 16 avril 1983 a été adressé au siège social par le vendeur, et que le demandeur, qui reconnaît l'avoir eu entre les mains, ne pouvait ignorer que son préposé avait vendu un bateau d'occasion ayant subi des avaries, comme bateau de démonstration assorti de la garantie accordée aux bateaux neufs ; qu'en conséquence il s'est rendu coupable du délit de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la chose, pour avoir vendu un navire d'occasion ayant subi des avaries, comme navire de démonstration et d'exposition, et trompé ainsi l'acheteur ;
alors que la loi du 1er août 1905 ne crée aucune présomption de fraude ; que la mauvaise foi du prévenu doit être certaine et non équivoque ; qu'il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu, et de préciser les qualités substantielles sur lesquelles le consommateur a été trompé ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui se borne à relever que le demandeur "ne pouvait ignorer que son préposé avait vendu un "bateau d'occasion ayant subi des avaries, comme bateau de démonstration assorti de la garantie accordée aux bateaux "neufs", n'a aucunement caractérisé, de façon certaine, la mauvaise foi du prévenu" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SARL Bleu Marine 83, dont F. C. est le gérant, a vendu à E. R. un "bateau de démonstration assorti de la garantie accordée aux bateaux neufs" en dissimulant à l'acquéreur qu'il s'agissait d'un navire d'occasion gravement avarié ; qu'après avoir relevé que la société Bleu Marine avait procédé à la précédente vente du navire litigieux et relaté comment les avaries affectant la coque avaient été "camouflées", les juges retiennent la culpabilité du prévenu en énonçant qu'il avait personnellement connu l'existence du bon de commande que lui avait adressé son préposé ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations déduites de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a caractérisé à la charge du prévenu tous les éléments constitutifs du délit de fraude sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et par suite a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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