Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-85.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.558
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 juin 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VENDEE sous l'accusation de viols aggravés, viols et délits connexes en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 175, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X..., déclaré qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à son encontre d'avoir commis les crimes et délits connexes poursuivis et prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Vendée des chefs de viols en état de récidive légale, viol sur mineur de 15 ans par ascendant et violences sur conjoint ou concubine en état de récidive légale ;
"aux motifs que, dans son mémoire, Michel X... sollicite sa mise en liberté au motif qu'il est innocent ; que son avocat a précisé, lors de l'audience, qu'il s'agissait d'une demande par voie de conséquence et non pas une demande distincte du fond, une telle demande étant en effet irrecevable par application de l'article 148-6 du code de procédure pénale qui impose une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction ; que, dans son mémoire, Michel X... expose que le ministère public a tardé à rédiger son réquisitoire, que la durée de l'information excède la durée admise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que ses conditions de détention violent également cet article ; que, compte tenu du nombre de plaignants, des incidents de procédure créés par Michel X... et des diligences nombreuses qui ont dû être effectuées sur son environnement, l'information n'excède pas une durée raisonnable, le seul délai apporté par le ministère public pour rédiger son réquisitoire définitif n'étant pas susceptible de caractériser un manquement aux obligations imposées par la Convention européenne des droits de l'homme ;
qu'en outre, Michel X... exécute, depuis le 16 septembre 2005, une condamnation définitive prononcée le 24 février 2005 par la cour d'appel de Poitiers, à 18 mois d'emprisonnement pour extorsion de fonds et tromperie ; que, compte tenu des mesures dont il peut bénéficier, la fin d'exécution de cette peine est actuellement fixée au 14 août 2006 ;
"alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Michel X... est détenu depuis le 1er juillet 2003, qu'il a été maintenu en détention, alors que l'instruction était achevée depuis le 28 juillet 2005, et que le dossier avait été communiqué au procureur de la République pour règlement en novembre 2005, du seul fait du retard dudit procureur de la République à prendre ses réquisitions et qu'en vertu de l'ordonnance de mise en accusation du 14 avril 2006, il est à ce jour privé de liberté depuis plus de trois ans, sans que la date à laquelle il sera jugé n'ait encore été arrêtée ;
qu'il en résulte, comme l'accusé le soutenait dans son mémoire, que la circonstance que le réquisitoire du parquet ne soit intervenu que plusieurs mois après l'achèvement de l'instruction ne pouvait justifier le prolongement de sa détention provisoire, d'une durée excessive au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, et faire obstacle à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que, dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de mise en liberté, au motif erroné que le seul délai apporté par le ministère public pour rédiger son réquisitoire définitif n'était pas susceptible de caractériser un manquement aux obligations imposées par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les règles régissant la détention provisoire demeurent applicables, même lorsque la personne concernée exécute, dans le même temps, une peine privative de liberté ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, que Michel X... exécutait depuis le 16 septembre 2005 une condamnation définitive prononcée le 24 février 2005 par la cour d'appel de Poitiers à 18 mois d'emprisonnement pour extorsion de fonds et tromperie, dont la fin d'exécution était fixée au 14 août 2006, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les articulations du mémoire déposé par Michel X... qui soutenait, notamment, que la durée de l'information avait excédé le délai raisonnable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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