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R. G : 10/ 01032
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 26 novembre 2009
RG : 2007/ 02926
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Claude Georges X...
né le 27 Mars 1951 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
...
30800 SAINT-GILLES
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy NOUGIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Mme Marie Françoise Bernadette Y... épouse X...
née le 23 Juin 1958 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
...
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Claude X... et madame Marie Françoise Y... se sont mariés le 28 avril 1984, sans contrat préalable. De cette union est né un enfant aujourd'hui majeur.
Par requête du 8 octobre 2007, madame Marie Françoise Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Aux termes de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 8 janvier 2008, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé les époux à introduire l'assignation en divorce
-attribué à madame Marie Françoise Y... la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en exécution du devoir de secours, pour une durée de un an à compter de la décision,
- constaté l'accord des époux pour partager les mensualités immobilières (816, 85 € + 98, 09 €) à titre définitif,
- dit que monsieur Claude X... devra payer à madame Marie Françoise Y... la somme mensuelle de 300 € à titre de devoir de secours
-dit que monsieur Claude X... sera chargé de gérer le patrimoine commun et devra en rendre compte au notaire dans le cadre des opérations de liquidation
-désigné maître Stéphane Z..., notaire, à cet effet
-mis à la charge de monsieur Claude X... une pension alimentaire mensuelle de 300 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Madame Marie Françoise Y... a fait assigner monsieur Claude X... par acte du 29 août 2008 à l'effet d'obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui-ci.
Par jugement rendu le 26 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :
- prononcé le divorce des époux Claude X...- Marie Françoise Y... aux torts partagés
-ordonné la publication du jugement,
- commis maître Stéphane Z..., notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixé à 50 000 euros le capital dû par l'époux à titre de prestation compensatoire
-débouté monsieur Claude X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours jusqu'en novembre 2009 inclus
-n'a pas autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- fixé la pension alimentaire due par monsieur Claude X... pour l'entretien et l'éducation de son fils Freddy à la somme mensuelle de 300 € outre indexation et l'y a, en tant que de besoin condamné,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que chaque partie supportera ses dépens.
Monsieur Claude X... a fait appel de cette décision le 12 février 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2011, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 novembre 2009 en ce qu'il l'a condamné à payer une prestation compensatoire à madame Marie Françoise Y...,
- constater que madame Marie Françoise Y... ne demande plus de pension alimentaire pour l'enfant Freddy,
- condamner madame Marie Françoise Y... à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens distraits au profit de son avoué.
Il soutient que madame Marie Françoise Y... a commis des fautes en :
- détournant des fonds appartenant à l'entreprise de son mari, dont elle était salariée
-contractant des crédits à la consommation et des garanties de retraite complémentaire au préjudice de l'entreprise
-se montrant agressive et peu aimante envers son mari.
Il affirme qu'elle était la gestionnaire effective de l'entreprise.
Pour résister à sa demande de prestation compensatoire, il indique que madame Marie Françoise Y... est propriétaire en indivision de nombreux biens immobiliers à Meillonnas, Villefranche sur Saône, Villerversure, ce qui lui permet de louer une maison de 6 pièces alors qu'elle perçoit un salaire de 1 200 €.
Il ajoute qu'elle pourra prétendre à la moitié du produit de la vente du bâtiment commercial appartenant à la communauté, loué à la société X..., dont le loyer était utilisé pour régler le prêt immobilier.
Il précise que madame Marie Françoise Y... a toujours été salariée de l'entreprise et a ainsi acquis ses droits à la retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2010, madame Marie Françoise Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- prononcer le divorce aux torts du mari
-condamner monsieur Claude X... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite plus de pension alimentaire pour l'enfant Freddy,
- condamner monsieur Claude X... à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner monsieur Claude X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de son avoué.
Elle expose qu'elle vit seule, qu'elle est âgée de 54 ans, qu'elle a travaillé dans l'entreprise de son mari et a accepté d'être licenciée, qu'elle occupe actuellement un emploi d'aide à la personne pour un salaire de 1 140 € et que son loyers'élève à 884 €.
Elle fait grief à monsieur Claude X... d'avoir fait valoir ses droits à la retraite à 58 ans, ce qui lui permet de se prévaloir d'un moindre revenu pour échapper au paiement de la prestation compensatoire.
Elle rappelle qu'il a fait état d'un patrimoine familial propre constitué par une maison indivise à Bourg en Bresse, qui a été vendue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que monsieur Claude X... ne conteste pas les relations adultérines qui lui sont reprochées ;
Attendu que madame Marie Françoise Y... ne conteste pas la confusion des patrimoines et les abus de biens sociaux, dont il lui est fait grief mais soutient qu'elle n'a pu y procéder qu'avec l'accord de son mari compte tenu de sa position subalterne dans l'entreprise et le contrôle des comptes par un expert comptable ;
Mais qu'en confondant les comptes du ménage avec ceux de l'entreprise, madame Marie Françoise Y... a profité de la négligence bienveillante de son mari et trahi sa confiance, ce qui constitue un manquement grave aux obligations du mariage ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce le divorce d'entre les époux aux torts partagés ;
Sur la prestation compensatoire :
Vu les articles 270 et suivants du Code Civil,
Attendu que monsieur Claude X... et madame Marie Françoise Y..., respectivement âgés de 60 et 57 ans, sont mariés depuis 27 ans ;
Que, selon procès-verbal de décision de l'associé unique du 3 août 2009, monsieur Claude X... a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, et nommé en qualité de liquidateur Sylvie E..., dont les fonctions de gérante non associée de la société ont pris fin simultanément ;
Attendu que monsieur Claude X... est retraité ; que selon sa déclaration, il a perçu en 2010, au titre de ses différentes pensions, une somme de 2 095 euros par mois mais qu'il ne produit aucun justificatif complet de ses revenus notamment les avis d'imposition 2010 (malgré sommation) et 2011 ;
Qu'il n'a pas déféré à la sommation de communiquer les comptes de liquidation de la SARL établissements X... ;
Qu'il convient de rappeler que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation amiable et non judiciaire ;
Qu'il considère n'avoir pas à justifier de ses biens propres ;
Qu'il acquitte un loyer de 1 030 € par mois pour une villa située à Saint Gilles (30) qu'il partage avec sa compagne ;
Qu'il résulte de la propre déclaration de celle-ci qu'elle a reçu à compter du 1er juillet 2009 une rémunération de 2 523 € par mois de la société X... pour exercer les fonctions de gérante puis liquidatrice, puis a été admise à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 décembre 2009 d'un montant de 53, 74 € par jour ;
Qu'elle justifie suivre une formation de secrétaire assistante au CAFPA de Nîmes du 27 septembre 2009 au 15 avril 2010 ;
Que madame Marie Françoise Y..., qui occupait un emploi de secrétaire à la société X..., a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 20 avril 2008 ;
Qu'elle occupe actuellement un emploi d'aide à la personne, qui lui procurait un salaire mensuel moyen de 1 140 € en 2010 ;
Que selon l'avis d'impôt sur le revenu 2011, elle a déclaré 13 930 € de revenus en 2010 outre pensions alimentaires soit une moyenne mensuelle de 1 160 € ;
Qu'elle ne justifie pas de son patrimoine personnel ;
Que ses droits à la retraite sont méconnus ;
Qu'elle paie un loyer mensuel de 884 € outre charges courantes ;
Que les époux ont un patrimoine commun composé d'une maison d'habitation et d'un bâtiment commercial ;
Attendu que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a constaté à juste titre que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'eu égard à leur situation respective et à leur évolution prévisible, il a judicieusement fixé à la somme de 50 000 € le montant du capital devant être versé par monsieur Claude X... à madame Marie-Françoise Y... à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il n'est plus demandé de pension alimentaire pour l'enfant commun majeur ;
Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions,
Constate toutefois que madame Marie-Françoise Y... renonce à sa demande de pension alimentaire pour les besoins de l'enfant majeur Freddy,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.
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