Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.500
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant à Vaux (Moselle), résidence de Tiéchamp,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société des affichages Giraudy, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 1991), que M. X..., engagé le 11 mai 1971 en qualité d'attaché technico-commercial par la société des Affichages Giraudy, a été licencié par lettre du 22 août 1988 avec dispense d'éffectuer son préavis ; que, par lettre du 22 novembre 1988, son employeur lui reprochait de nouveaux faits qu'il qualifiait de fautes lourdes, puis saisissait le 7 février 1989, la juridiction prud'homale de demandes de remboursement des indemnités de rupture versées et de dommages-intérêts pour le préjudice que les agissements de son ancien salarié lui auraient causé ; que M. X... présentait une demande reconventionnelle en estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de langue et de rappel de commission, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas apprécié les conclusions déposées devant elle ; alors, d'autre part, que le salarié avait droit à une indemnité de langue, travaillant dans une région frontalière où la population parle en grande partie le dialecte et ayant des contacts professionnels en Allemagne ; alors, enfin, que le salarié pouvait prétendre au réglement de commissions pour des contrats d'affichage obtenus pour la période d'octobre à novembre 1988 après son licenciement ;
Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel, d'une part, a constaté que le salarié n'avait affaire qu'à des clients maitrisant bien la langue française, d'autre part, a fait droit à la demande subsidiaire du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société des Affichages Giraudy sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société des affichages Giraudy sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société des affichages Giraudy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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