Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-40.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.530
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Servet Y..., exerçant sous l'enseigne "Etablissements Renologe", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. X... Ahmed, demeurant ..., bâtiment H, n° 65, 71100 Chalon-sur-Saône,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 8 novembre 1994, qui a déclaré l'appel irrecevable;
Mais attendu que l'acte d'appel a été effectué par M. Z..., agissant pour M. Y...; qu'il n'a justifié d'aucun pouvoir spécial, bien qu'il ne soit ni avocat, ni avoué; que la cour d'appel a exactement décidé que cet appel était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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