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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-40.638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.638

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anne D..., demeurant ..., 2 / Mme Paule Y..., demeurant ..., 3 / Mme Brigitte Z..., demeurant La Motte Houée, 22510 Saint-Glen, 4 / Mme Eléonore C..., demeurant ..., 5 / Mme Mireille X..., demeurant ..., 6 / M. Gérald B... de Bellaing, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Paul-Marie E..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Institut des métiers de l'hôtellerie et de la restauration (IMHR), domicilié en cette qualité ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est immeuble Le Magistère, zone d'activités concertée Arsenal, ..., 3 / de l'Association pour la gestion des régimes d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est 3,rue Paul A..., 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mmes D..., Y..., Z..., C..., Basset et de M. B... de Bellaing, de Me Roger, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme D..., Mme Y..., Mme Z..., Mme C..., Mme X... et M. B... de Bellaing, embauchés par l'Institut des métiers de l'hôtellerie et de la restauration entre 1990 et 1993, en qualité de professeurs pour cinq d'entre eux et de surveillante d'internat et femme d'entretien pour Mme C..., ont été licenciés, le 10 juillet 1995, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'estimant que la Convention collective nationale de l'enseignement privé du 18 décembre 1986 et, pour Mme C..., la Convention collective nationale de l'enseignement privé, enseignement technique hors contrat du 18 janvier 1985, leur était applicable, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'il est de jurisprudence établie que l'employeur peut écarter certains salariés de l'application d'une convention collective non obligatoire ; que lorsqu'il y a référence explicite à la convention collective, l'application intégrale de celle-ci n'en est pas la conséquence obligatoire car l'employeur peut "réserver" certains domaines, les salaires par exemple ; qu'il faut poser en règle que la seule référence générale faite à une convention collective non obligatoire n'autorise pas à écarter une clause particulière, insérée dans le contrat individuel de travail, réglant différemment une situation donnée ; qu'il est, par ailleurs, naturel que le contrat de travail renvoie à la convention collective pour toutes les dispositions qu'il ne prévoit pas ; qu'en l'espèce, les dispositions du contrat sont claires quant aux salaires convenus, et qu'il n'y a pas lieu de dire, au vu de la seule référence générale à la convention collective rappelée dans certains contrats de travail, que l'employeur, a de manière non équivoque, entendu appliquer ladite convention à ces contrats de travail ; que l'argument selon lequel la référence expresse des bulletins de salaire à la convention collective de l'enseignement privé démontre l'intention de l'IMHR d'appliquer cette convention n'est pas suffisant pour établir que l'employeur a entendu soumettre les salaires de son personnel à l'application de la convention ; que les bulletins de paie ne font, en effet, état d'aucune classification ni d'aucune référence indiciaire permettant de conclure à une telle volonté de l'IMHR ; qu'il n'est pas démontré que la convention collective dont il est sollicité l'application a été remise aux salariés ; qu'il résulte du constat d'huissier établi à la demande de ceux-ci qu'elle était simplement affichée dans un bureau attenant à la salle des professeurs et non dans un local commun à tout le personnel ; qu'enfin le fait que l'IMHR ait proposé une application progressive de la convention collective à partir du mois de septembre 1995 ne saurait avoir d'effet sur l'expression de sa volonté d'appliquer celle-ci avant cette date ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme C... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à une motivation d'ordre général sans viser la situation distincte des professeurs ; Qu'en s'abstenant de tout examen individuel de la situation de Mme C..., alors que la salariée revendiquait l'application de la Convention collective du 18 janvier 1985 concernant les personnels des services administratifs et économiques des établissements privés et non celle du 18 décembre 1986 applicable aux professeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz