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Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-91.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.099

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - G. A., contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11e Chambre) en date du 31 janvier 1986, qui après sa condamnation devenue définitive pour recel à six mois d'emprisonnement avec sursis, l'a, sur son appel limité aux intérêts civils condamné solidairement avec les auteurs de l'infraction principale, à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, 460 et 461 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt a condamné M. G., déclaré coupable du recel de deux fauteuils, à payer à la partie civile, solidairement avec les auteurs des vols dont elle a été victime, la somme de 250.000 francs, correspondant à l'intégralité des préjudices subis par elle ; aux motifs que, depuis de longues années, la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'il y a connexité entre le recel et l'infraction qui a procuré les choses recelées et que, par suite, le receleur doit être condamné solidairement à la restitution desdites choses, alors même qu'il n'en aurait reçu qu'une partie ; qu'en l'espèce, la connexité doit d'autant plus être retenue que la condamnation des auteurs du vol identifiés a été prononcée par le même jugement devenu définitif dans ses dispositions pénales ; alors qu'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle des objets ont été enlevés, détournés ou obtenus, et le recel de ces mêmes objets, et qu'ainsi le receleur est tenu, solidairement avec l'auteur principal, de la totalité des restitutions et des dommages-intérêts ; "que toutefois, ces dispositions ne vont pas jusqu'à établir une présomption légale de connexité lorsque l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le receleur n'a détenu que les objets provenant d'une seule, ou d'une partie seulement de ces infractions ; que la Cour d'appel, pour condamner solidairement M. G. à la totalité des dommages et intérêts aurait dû établir qu'il y avait connexité entre les vols commis par D. et H. et dont M. G. n'a pas bénéficié, et les recels commis par ce dernier ; qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, contrairement à ce que soutient le moyen, G. a été condamné pour le recel de deux fauteuils provenant d'un seul et unique vol ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel l'a condamné solidairement avec les auteurs du vol à réparer l'entier préjudice de la partie civile ; Qu'en effet, il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il n'y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ; qu'ainsi le recéleur est tenu solidairement avec les auteurs principaux de la totalité des restitutions et dommages-intérêts même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz