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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-44.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.497

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1985 en qualité de chauffeur poids lourds, par la SARL des Transports Perrin et fils ; que, devenu délégué du personnel suppléant, il a été licencié pour fautes graves sur autorisation du ministre des Transports en date du 12 mai 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance et l'absence de caractère probant des preuves apportées par le salarié pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies uniquement sur le salarié, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz