Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-23.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.256
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que M. et Mme X... étaient propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété dans lequel des travaux de rénovation ont été exécutés et réceptionnés le 28 février 1986 ; qu'à la suite de désordres, la locataire de M. et Mme X... les a assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Paris (le syndicat) en réparation de son préjudice ; que le syndicat a assigné en garantie les constructeurs et assureur qui, par jugement du 2 novembre 1992, ont été condamnés à lui payer diverses sommes ; que, se plaignant de la persistance des désordres dans leurs parties privatives après l'exécution des travaux de reprise des parties communes, M. et Mme X... ont assigné le syndicat en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient été assignés, avec le syndicat, par leur locataire en décembre 1989, que, parties à la procédure, ils connaissaient le recours formé par le syndicat à l'encontre des constructeurs, que le jugement du 2 novembre 1992 avait noté qu'ils ne présentaient de demande, ni contre le syndicat, ni contre les constructeurs et avait condamné ces derniers à indemniser le syndicat et ayant relevé qu'il était possible à M. et Mme X... de former, dès 1990, une demande à l'encontre du syndicat et des constructeurs puisqu'ils étaient parties à la procédure, la cour d'appel a pu retenir que l'inaction procédurale de M. et Mme X... avait participé à la prolongation de leur trouble de jouissance à compter du 1er décembre 1997, date à laquelle les travaux privatifs pouvaient être achevés jusqu'à la vente intervenue en 2006 et qu'elle avait privé le syndicat de la possibilité d'exercer en temps utile ses recours à l'encontre des constructeurs et a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat avait subi, du fait de la faute de M. et Mme X..., un préjudice égal aux sommes qu'il était contraint de supporter en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré des copropriétaires (M. et Mme X..., les exposants) responsables du préjudice subi par le syndicat de copropriété (celui du 11 rue de Paris à Charenton le Pont), d'avoir fixé ce préjudice au montant des sommes qui leur avaient été al-louées en réparation de leur propre dommage sur le fonde-ment de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
AUX MOTIFS QUE l'appartement des époux X..., situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en contre-bas d'un dénivelé de terrain, présentait des dégradations dues, en raison de la situation du terrain et de la présence de nappes phréatiques, à l'humidité ascensionnelle des murs porteurs et à la porosité des enduits, jointes à l'absence de mesures tendant à éradiquer les remontées capillaires et de toute ventilation naturelle ou mécanique prévue ; que l'expert Y... était clair en ce qu'il attribuait l'origine des dégâts constatés dans l'appartement X... aux parties communes de l'immeuble et leurs causes à des absences de respect des règles de l'art lors des travaux de rénovation de cet immeuble en 1985-1986 ; que l'expert Z... avait également constaté des désordres sur les parties communes et à l'intérieur de plusieurs logements, dont celui des époux X..., et les avait attribués aux mêmes causes ; que les époux X... avaient été assignés avec le syndicat de copropriété par leur locataire en décembre 1989 en indemnisation du préjudice ; qu'ils connaissaient, pour avoir été partie à la procédure, l'existence dès 1990 du recours exercé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs, ainsi que l'ordonnance de référé du 29 mars 1990 désignant M. Z... comme expert afin d'examiner les désordres sur les parties communes de l'immeuble ; que, par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Créteil avait noté que M. X... n'avait pas présenté de demande personnelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ni d'ailleurs des constructeurs également assignés, se contentant de demander la garantie du syndicat des copropriétaires en cas de condamnation à son encontre au profit du locataire ; qu'il avait enfin condamné les constructeurs à verser au syndicat des copropriétaires une somme au titre des reprises des désordres liés à l'humidité de l'immeuble ; que, le 27 janvier 1994, l'assemblée générale des copropriétaires avait voté les travaux de réfection des parties communes ; qu'aucune des pièces produites, notamment les procès-verbaux de cette assemblée générale et de celles des 15 mars 1995 et 1er avril 1996, ne mentionnait que les copropriétaires prendraient en charge les réparations intérieures de l'appartement X... ; qu'une lettre du cabinet Kern, qui assurait à la fois les fonctions de syndic de la copropriété et celles de gérant des biens de M. X..., précisait le 5 juin 1996 à celui-ci que les travaux privatifs de son appartement ne pouvaient être terminés car il n'avait pas réglé les appels de fonds et les copropriétaires refusaient de prendre en charge ces travaux ; que, postérieurement à 1994, époque de la décision des copropriétaires sur les réfections des parties communes, et à 1996, date de réalisation des travaux, et jusqu'en 2006, il n'était pas démontré que les époux X... auraient effectué quelques travaux que ce fût sur leurs parties privatives ; que, si les nécessités de réparation de leur bien ne pouvaient leur être imputées à faute puisque les dommages étaient constitués dès 1987, force était de constater que les époux X... avaient participé, par leur inaction procédurale, à la prolongation de leur préjudice de jouissance ; qu'il leur était loisible en effet de former dès 1990 une demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et/ ou à l'encontre des intervenants à la réalisation des travaux de ré-habilitation, puisqu'ils étaient parties à la procédure, et de réclamer ainsi une somme leur permettant d'effectuer les travaux de reprise intérieure de leur appartement et l'indemnisation de leurs troubles privatifs ; que leur inaction avait non seulement participé à la prolongation de leur trouble de jouissance, à compter d'une période qui devait être fixée au 1er décembre 1997 au regard de la possibilité raisonnable de terminer la totalité des travaux privatifs à cette date après la fin des travaux des parties communes, et jusqu'à la vente, mais elle avait également privé le syndicat des copropriétaires d'exercer en temps utile ses recours contre les constructeurs d'origine ; que la réception des travaux étant intervenue le 28 février 1986, les constructeurs étaient déchargés de leur responsabilité le 28 février 1996 ; qu'aucune demande n'avait été formée contre eux au titre des dommages des parties privatives de l'appartement X... ; que seul le propriétaire de cet appartement avait qualité à présenter une telle demande et l'interruption de la prescription intervenue au bénéfice du syndicat de copropriété pour les désordres des parties communes n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription au profit du syndicat des copropriétaires pour une action récursoire du chef de désordres affectant les parties privatives ; qu'ayant été ainsi privé de ses recours par la carence des époux X..., quand il était certain, au regard des décisions rendues, que ces recours auraient abouti à la garantie du syndicat des copropriétaires par les constructeurs condamnés au titre des parties communes, le syndicat des copropriétaires subissait du fait de la faute des époux X... un préjudice strictement égal aux sommes qu'il était contraint de supporter en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (arrêt attaqué, pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE le syndicat de copropriété est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il a en conséquence qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; qu'en retenant que les copropriétaires avaient seuls qualité pour agir en réparation de leurs troubles privatifs et que leur inaction procédurale avait empêché le syndicat de copropriété d'exercer en temps utile une action récursoire contre les constructeurs, tout en constatant que les désordres trouvaient leur origine dans un vice de construction, de sorte qu'il incombait au syndicat de copropriété, responsable des dommages causés aux copropriétaires par un tel vice, de prendre en charge le coût des travaux de réparation des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, dénoncés dans le même temps et ayant la même origine, sauf à exercer ses actions récursoires contre les constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir con-damné un syndicat de copropriété (celui du 11 rue de Paris à Charenton-le-Pont) à payer à des copropriétaires (M. et Mme X..., les exposants) la somme de 7. 313 € par an du 1er décembre 1987 au 1er décembre 1997 en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE l'appartement des époux X..., situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en contre-bas d'un dénivelé de terrain, présentait des dégradations dues, en raison de la situation du terrain et de la présence de nappes phréatiques, à l'humidité ascensionnelle des murs porteurs et à la porosité des enduits, jointes à l'absence de mesures tendant à éradiquer les remontées capillaires et de toute ventilation naturelle ou mécanique prévue ; que l'expert Y... était clair en ce qu'il attribuait l'origine des dégâts constatés dans l'appartement X... aux parties communes de l'immeuble et leurs causes à des absences de respect des règles de l'art lors des travaux de rénovation de cet immeuble en 1985-1986 ; que l'expert Z... avait également constaté des désordres sur les parties communes et à l'intérieur de plusieurs logements, dont celui des époux X..., et les avait attribués aux mêmes causes ; qu'il était certain que depuis le 1er décembre 1987, date du départ de leur locataire pour des motifs tenant à son état dégradé du fait des désordres dus à l'humidité, les époux X... n'avaient pas reloué leur appartement avant de le vendre en 2006 et que celui-ci ne pouvait être occupé avant travaux de réfection important ; qu'ils avaient donc subi un préjudice locatif ; que, si les nécessités de réparation de leur bien ne pouvaient leur être imputées à faute puisque les dommages étaient constitués dès 1987, force était de constater que les époux X... avaient participé, par leur inaction procédurale, à la prolongation de leur préjudice de jouissance ; qu'il leur était loisible en effet de former dès 1990 une demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et/ ou à l'encontre des intervenants à la réalisation des travaux de réhabilitation, puisqu'ils étaient parties à la procédure, et de réclamer ainsi une somme leur permettant d'effectuer les travaux de reprise intérieure de leur appartement et l'indemnisation de leurs troubles privatifs ; que leur inaction avait participé à la prolongation de leur trouble de jouissance, à compter d'une période qui devait être fixée au 1er décembre 1997 au regard de la possibilité raisonnable de terminer la totalité des travaux privatifs à cette date après la fin des travaux des parties communes, et jusqu'à la vente ; qu'aucune demande n'avait été formée contre eux au titre des dommages des parties privatives de l'appartement X... ; que seul le propriétaire de cet appartement avait qualité à présenter une telle demande (arrêt attaqué, pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE le syndicat de copropriété est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il a en conséquence qualité pour agir en réparation des dom-mages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; qu'en déclarant que, par leur inaction procédurale, les copropriétaires avaient participé à la prolongation de leur préjudice de jouissance, qui ne pouvait dès lors être retenu que sur une période courant du 1er décembre 1987 au 1er décembre 1997, au prétexte que les copropriétaires avaient seuls qualité pour agir en réparation de leurs troubles privatifs, tout en constatant que ce préjudice avait pour origine un vice de construction des parties communes, de sorte qu'il incombait au syndicat de copropriété, responsable des dommages causés aux copropriétaires par un vice de cette nature, d'agir en réparation des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives et de mettre fin au trouble de jouissance subi, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
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