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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.103

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen : Vu les articles R.241-2 du Code de la sécurité sociale et 2, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 août 1974 ; Attendu que, selon le second de ces textes, lorsqu'un travailleur indépendant exerce des activités non salariées distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours de l'année ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales due par M. X..., agent commercial et également associé dans une société en participation, le montant des déficits imputables à cette société que l'intéressé avait déduits de ses bénéfices réalisés comme agent commercial ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le TASS retient essentiellement que l'inscription personnelle de M. X... au registre du commerce en tant qu'associé d'une société en participation fait présumer une activité de commerçant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... participait personnellement à l'activité de la société en participation dont il était un associé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz