AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé le 10 mai 2002 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mars 2002 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la mesure d'action éducative en milieu ouvert instituée pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2001 au profit du mineur Esteban X... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard du mineur par décision du 14 novembre 2002 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.