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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-14.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.671

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que les époux X... qui, en février 1986, avaient acquis un appartement situé au second étage d'un hôtel particulier dont Mme Y... était propriétaire à Saint-Germain-en-Laye, ont transformé le comble attenant à leur appartement et dont ils étaient propriétaires après autorisation d'une l'assemblée générale des copropriétaires et l'obtention d'un permis de construire en avril 1986 ; que Mme Y... qui s'est opposée à ce projet au motif que celui-ci entraînait, non une transformation de la toiture, mais une surélévation du bâtiment et qui s'est plainte de fissurations dans son propre appartement, a, en novembre 1986, obtenu de la juridiction administrative l'annulation du permis de construire et la cessation immédiate des travaux ; que par arrêt du 17 février 1989 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1986 ; que par arrêt confirmatif du 29 novembre 1999, la cour d'appel de Versailles a ordonné la démolition des constructions litigieuses et la remise en état des lieux ; que pour garantir sa créance fixée par cet arrêt, Mme Y... a fait inscrire deux hypothèques judiciaires, sur deux immeubles situés, l'une à Saint-Germain-en-Laye, publiée le 27 janvier 2000, l'autre sur un immeuble appartenant aux époux X... au Mesnil Durand, publiée le 20 mars 2000 ; que par acte du 28 juillet 2000, les époux X... ont fait donation partage des deux immeubles en cause à leurs filles Virginie et Laëtitia ; que Mme Y... a fait inscrire deux nouvelles hypothèques sur les mêmes biens situés à Saint-Germain-en-Laye et au Mesnil Durand, respectivement les 19 juillet et 25 septembre 2000 ; que Mme Y..., ayant appris que les époux X... avait fait donation de la nue-propriété de ces biens à leurs deux filles, les a assignés, sur le fondement d'une action paulienne, en réintégration desdits immeubles dans l'actif des époux X... ; qu'entre-temps, Mme Y... avait assigné les époux X... et le syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices du fait des travaux ; que par jugement du 30 juin 2000, le tribunal de grande instance a déclaré les époux X... responsables des désordres sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et les a condamné in solidum à payer à Mme Y... diverses sommes en réparation de ses dommages au titre de la réfection de son appartement, de la mise en place d'échafaudages, de l'intervention d'un bureau d'études et du trouble de jouissance ; que par arrêt du 18 février 2002, la cour d'appel de Versailles, réformant partiellement le jugement du 30 juin 2000 en réduisant le montant de la créance de Mme Y..., l'a confirmé en ses autres dispositions ; que statuant sur l'action paulienne, le tribunal a, par jugement du 20 mars 2002, constaté le défaut d'intérêt à agir de Mme Y... en ce qui concernait sa demande visant les biens immobiliers sur lesquels elle avait inscrit des hypothèques judiciaires avant la publication de l'acte de donation partage dans la mesure où elle bénéficiait d'un droit de suite, mais l'a déclarée recevable et bien fondée en son action en ce qu'elle était dirigée contre la donation partage portant sur des biens immobiliers sur lesquels elle n'avait pu inscrire d'hypothèque ; que le tribunal a dit en conséquence que l'acte de donation partage portant sur l'immeuble du Mesnil Durand avait été fait en fraude des droits de Mme Y... et a ordonné sa réintégration dans le patrimoine des époux X... ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille qu'il convient de se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non, soit, en l'espèce, au 31 juillet 2000 et qu'à cette date, la créance de Mme Y... était au titre de l'arrêt du 29 novembre 1999, de 259 490,93 francs en principal, accessoires, intérêts et frais, au titre du jugement du 30 juin 2000, de 2 238.649,50 francs en principal, accessoires, intérêts et frais, soit au total de 2 498.140,40 francs ; que l'arrêt constate ensuite que le bien de Saint-Germain-en-Laye a été estimé dans l'acte de donation partage du 28 juillet 2000 à la somme de 2 000 000 francs, à celle de 3 100 000 francs par l'administration fiscale qui a adressé un avis de redressement aux donataires, à celles, respectivement de 3 450 000 francs et 3 280 000 francs en juin 2002 par des agences immobilières, étant observé qu'eu égard aux décisions de justice rendues, seule l'estimation de l'appartement après travaux de remise dans l'état initial pouvait être retenue ; que la cour d'appel retient encore qu'eu égard au montant de la créance de Mme Y... au jour de l'acte litigieux, de la valeur de l'immeuble de Saint-Germain-en-Laye, au coût de la réalisation du gage et aux aléas d'une vente sur saisie immobilière, l'hypothèque judiciaire prise sur le bien de Saint-Germain-en-Laye constituait pour Mme Y..., à l'évidence, une garantie insuffisante ou, à tout le moins trop juste, de sorte que l'action paulienne engagée par Mme Y... en ce qu'elle tendait à faire réintégrer dans le patrimoine des époux X... les biens immobiliers du Mesnil Durand sur lesquels elle n'avait pu prendre une hypothèque était à la fois recevable et fondée au regard de sa créance ; que l'arrêt retient enfin que la créance de Mme Y... était, au titre de l'arrêt du 30 juin 2000 infirmant le jugement du 18 février 2002, selon les termes du commandement de saisie immobilière délivré le 21 juin 2002, de 958 215,42 francs, mais que, même à supposer que le prix de vente de l'immeuble de Saint-Germain-en-Laye fût suffisant pour éteindre la créance dont Mme Y... pouvait se prévaloir actuellement, ce qui n'était pas établi eu égard à l'obligation de remettre les lieux dans leur état initial, il n'en demeure pas moins qu'à la date à laquelle l'instance a été introduite, Mme Y... avait bien un intérêt à agir et notamment à demander la réintégration des biens du Mesnil Durand dans le patrimoine des époux X... ; Attendu qu'en retenant ainsi la seule valeur du bien hypothéqué de Saint-Germain-en-Laye dans le patrimoine susceptible de désintéresser la créancière, sans vérifier l'incidence de l'hypothèque antérieurement prise sur l'immeuble du Mesnil Durand à concurrence de 260 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale que regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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