Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-43.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.674
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société T.D.A. Citroën, dont le siège est ... Laloubère, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., 65500 Vic en Bigorre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société T.D.A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 3 septembre 1990 par la société TDA Citroën en qualité de vendeur très qualifié ; qu'à compter de septembre 1996, il a été chargé de la responsabilité d'une équipe de vendeurs et a perçu une prime mensuelle en plus de sa rémunération ; que, par lettre du 4 mars 1997, l'employeur l'a informé qu'il était mis fin à sa fonction de responsable de l'équipe de vendeurs et au paiement de la prime mensuelle ; que le salarié a cessé d'exécuter le contrat à compter du 3 juin 1997, motif pris de sa modification, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités ;
Attendu que la société TDA Citroën reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1999) de retenir que le contrat a été modifié et de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le refus par un salarié de reprendre un travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ;
qu'à défaut d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; qu'en raison de la diminution des ventes, la société TDA Citroën a été contrainte, dans l'intérêt de l'entreprise, de demander à M. Y..., qui occupait depuis huit mois le poste de responsable d'une équipe de quatre vendeurs, de reprendre son ancienne activité de vendeur ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'aux termes de l'article 6.07 de la Convention collective nationale de l'automobile consacrant le droit de l'employeur à procéder à un changement d'affectation, le personnel directement affecté à la vente de véhicules est assuré, pendant une période d'essai correspondant à son niveau de classement, de percevoir une rémunération mensuelle au moins équivalente à la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant ce changement ; que dans ses écritures délaissées, la société TDA Citroën, invoquant ces dispositions, rappelait qu'à la reprise de ses anciennes fonctions de vendeur, M. Y... avait perçu pendant quatre mois une rémunération égale à la moyenne des salaires perçus les douze derniers mois précédents et elle en déduisait qu'il s'agissait bien d'un changement d'affectation du salarié consistant en une réintégration dans son ancienne activité ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la décision de l'employeur de mettre en oeuvre un changement d'affectation prévu dans une convention collective qui s'impose au salarié n'entraîne aucune modification du contrat de travail ;
qu'en décidant le contraire pour en déduire que la rupture du contrat de travail serait abusive, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 6-07 de la Convention collective nationale de l'Automobile ;
4 / que dès lors qu'elle constatait que M. Y..., à compter du mois de septembre 1996, avait assumé la responsabilité et la coordination d'une équipe de vente sans changement de sa qualification ni d'indice sur ses bulletins de salaires, la cour d'appel, ne pouvait en déduire l'existence d'une promotion ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décisoin de toute base légale au regard de l'article1134 du Code civil ;
5 / que lorsqu'elle est la conséquence d'une baisse de responsabilité, la rétrogradation est licite de sorte que son refus par le salarié constitue une faute grave de nature à justifier son licenciement ;
qu'en se contentant d'affirmer qu'une rétrogradation était intervenue sans que M. Y... ne donne son accord pour en déduire le caractère abusif de la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rétrogradation n'était pas justifiée par une diminution de responsabilité du salarié qui de l'activité de coordinateur d'une équipe de vente était redevenu vendeur dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait retiré au salarié la fonction de responsable de l'équipe des vendeurs et le bénéfice d'une prime mensuelle ; qu'elle a pu en déduire, ces mesures ne consistant pas en un simple changement d'affectation tel que prévu par la convention collective, que le contrat de travail avait été modifié, peu important que la qualification et l'indice du salarié n'aient pas progressé lors de son accession au poste de responsable de l'équipe des vendeurs ; qu'elle a décidé à juste titre que la rupture du contrat de travail, en raison de sa modification unilatérale par l'employeur, s'analysait en un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement comportant une énonciatoin du motif de la modification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société T.D.A. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société T.D.A. à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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