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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-05.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-05.094

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de la Direction de la Solidarité et de la Famille du département de la Vendée, dont le siège est 40, rue Foch, BP 823, 85000 La Roche-sur-Yon, 2 / du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié Palais de Justice, 10, rue A. Lepetit, 86020 Poitiers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Poitiers, 6 avril 1998) qui a confirmé le placement des mineures A... et B... X... à la Direction de la Solidarité et de la Famille du département de la Vendée, ordonné par un jugement du juge des enfants de La Roche-sur-Yon du 5 décembre 1997 ; Attendu, cependant, que ces mesures, prises pour une durée de 2 ans, ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineures par un jugement du 13 décembre 1999 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz