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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-84.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.940

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yves, - Le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2000, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I Sur le pourvoi de Yves Y... : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1, 122-2 et 226-10 du Code pénal, 2, 211, 212, 213, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves Y... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse suppose, pour être constituée, que soit caractérisée une dénonciation spontanée d'un fait que l'on sait être totalement ou partiellement inexact, de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires de la part de l'autorité à laquelle elle a été adressée, la fausseté du fait dénoncé résultant nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu ; que seule est exigée, au titre de l'élément moral entrant dans la constitution du délit de dénonciation calomnieuse, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, la conscience que la personne poursuivie avait de commettre une infraction pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure qu'Yves Y..., président de l'AFRP a, le 19 mai 1994, saisi le Bâtonnier d'une plainte ordinale à l'encontre de Gérard Z... afin de dénoncer des faits d'irrégularités de gestion de son sous-compte CARPA, de recels d'escroquerie et de complicité de ce délit ; que le 4 octobre suivant, il s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie, de faux et usage ainsi que de complicité et recels de ces infractions ; qu'au terme de l'information consécutivement ouverte, le juge d'instruction compétent a, le 22 mai 1996, rendu une ordonnance de non-lieu devenue définitive, tandis que le Bâtonnier a décidé de ne pas engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de son confrère, Gérard Z... ; qu'il ressort du dossier de l'information que ces deux plaintes ont eu un caractère spontané ; que leur contenu, similaire, comportait dénonciation d'un fait de nature à comporter des suites judiciaires ou disciplinaires pour Gérard Z..., adressée à une autorité compétente pour les donner, le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris ; qu'enfin la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive, tant pour la constitution de partie civile que pour la plainte ordinale, dès lors que, dans les deux cas, ces faits sont identiques, les éléments objectifs du dossier de la procédure l'établissant d'ailleurs suffisamment ; que, par ailleurs, l'intention exigée par la loi apparaît caractérisée dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'auteur de la dénonciation en cause ait été, au moment des faits reprochés, contraint ou atteint d'un trouble psychologique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; que l'exercice normal des voies de recours qui entrent dans les droits du plaideur ne pouvant comprendre la commission d'infractions pénales dont les incriminations sont accessibles, lisibles, prévisibles, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et, compte tenu du fait qu'existent à l'encontre de Yves Y... charges suffisantes d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse, de le renvoyer de ce chef devant le tribunal correctionnel compétent pour y être jugé conformément à la loi (arrêt, pages 8 et 9) ; " alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est caractérisée par la connaissance que le dénonciateur a de la fausseté des faits et doit exister au moment de la dénonciation ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour renvoyer le demandeur de ce chef devant la juridiction correctionnelle, que seule est exigée au titre de l'élément moral entrant dans la constitution du délit de dénonciation calomnieuse, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, la conscience que la personne poursuivie avait de commettre une infraction pénale, et que l'intention était, en l'espèce, caractérisée dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été, au moment des faits reprochés, contraint ou atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du même Code, sans rechercher si au moment de la dénonciation, le demandeur avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; II Sur le pourvoi du Syndicat des avocats de France : Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 411-11 du Code du travail, 2 et suivants, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des avocats de France à raison de la dénonciation calomnieuse commise au préjudice d'un de ses membres dans l'exercice de la défense des droits des travailleurs migrants ; " aux motifs que l'incrimination de dénonciation calomnieuse seule susceptible de poursuite n'ayant d'autre finalité que de protèger l'intérêt des particuliers qui en sont victimes, le syndicat des avocats de France ne saurait arguer d'une atteinte à l'intérêt collectif dont il a la charge ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile (arrêt page 10) ; " alors qu'en l'absence de classification légale des infractions suivant la nature, individuelle, collective ou publique, des intérêts qu'elles protègent, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des avocats de France en se référant à la nature prétendument privée de l'incrimination de dénonciation calomnieuse, sans autrement rechercher, au regard de la prévention prise dans son ensemble, si les faits incriminés n'avaient pas porté atteinte au libre exercice et à l'indépendance de la défense, c'est-à-dire à un intérêt collectif propre à justifier la recevabilité de l'action du syndicat requérant " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des avocats de France, les juges du second degré relèvent que l'infraction de dénonciation calomnieuse, commise envers un membre du barreau, seule susceptible de poursuites en l'espèce, n'ayant d'autre finalité que de protéger l'intérêt des particuliers qui en sont victimes, le syndicat des avocats de France ne saurait arguer de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ni d'un préjudice direct causé à cet intérêt ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz