Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-18.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-18.577

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2009

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 2009, Me Luc Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... X... et Mme Z..., épouse Y... X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 8 octobre 2007, au profit de M. Gilles B..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 juin 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... X... et Mme Z..., épouse Y... X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2009-11-10 | Jurisprudence Berlioz